Disability-Based Housing Priority Appeal Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the Mediation Commission's decision that rejected her amicable appeal for priority status for her housing application, arguing her third-floor apartment without an elevator was unsuitable due to her recognized disability, which involved hip and knee arthrosis making stair climbing difficult. The Tribunal found that because the requester held a disability card and medical certificates confirmed her mobility issues requiring future surgery, she met the criteria under the construction and housing code to be recognized as having an urgent need for suitable social housing, thus invalidating the Commission's rejection based on the inaccurate application of relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Disability-Based Housing Priority Appeal Overturned: The Tribunal found that because the requester held a disability card and medical certificates confirmed her mobility issues requiring future surgery, she met the criteria under the construction and housing code to be recognized as having an urgent need for suitable social housing, thus invalidating the Commission's rejection based on the inaccurate application of relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to order the annulment of the decision by the mediation commission.
This provision was used to establish the basis for recognizing the priority and urgency of the housing request, which justified the annulment of the commission's decision.
This provision defines the right to housing, used to frame the context justifying the applicant's claim before the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle doit être regardée comme soutenant que son logement, situé au troisième étage sans ascenseur, est inadapté à sa situation de handicap.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a effectué une demande de logement social enregistrée le 28 février 2020. Le 16 février 2022, elle a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 août 2022, dont elle doit être regardée comme demandant l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 [du code de l'action sociale et des familles]. / () ". Le délai prévu à l'article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour refuser de reconnaitre Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis s'est bornée à lui conseiller de renouveler sa demande de logement social et d'adresser une demande de mutation au bailleur social à renouveler chaque année. Au vu des pièces versées à l'instance, Mme A doit être regardée comme se prévalant du caractère inadapté de son logement à son handicap. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été reconnue handicapée par la maison départementale des adultes handicapés et s'est vu délivrée à ce titre une carte mobilité inclusion " priorité " le 27 février 2020. Il ressort plus précisément des certificats médicaux versés au dossier, établis les 7 et 22 février 2022 par son chirurgien orthopédiste, qu'elle souffre d'arthrose à la hanche droite et au genoux gauche rendant difficile la montée d'escaliers et nécessitant à court terme une prothèse totale du genou. Dans ces conditions la requérante est fondée à soutenir que son logement, en ce qu'il est situé au troisième étage sans ascenseur, n'est pas adapté à son handicap. Elle est, par suite, fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une inexacte application des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 24 août 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 août 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme A est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.