Iranian National v. Prefecture: Student Status Renewal and Expulsion Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Iranian national, whose prior student residence permit had expired, sought judicial review of the administrative decision refusing to renew her status, ordering her departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated and constituted a manifest error of assessment regarding the seriousness of her studies, specifically an evolution from a recently obtained doctorate to a Master II and pre-enrollment for the Bar School. The court reasoned that the administrative authority erred in viewing the pursuit of professional training through the Master II and Bar School preparation as a "regression" in her academic path, finding instead that the applicant demonstrated the reality and seriousness of her studies consistent with her long-term professional project, leading to the annulment of the refusal, the subsequent expulsion order, and the country of destination decision, and mandating the Prefecture to issue a temporary student residence permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761 du code de justice administrative; Iranian National v. Prefecture: Student Status Renewal and Expulsion Annulment: The court reasoned that the administrative authority erred in viewing the pursuit of professional training through the Master II and Bar School preparation as a "regression" in her academic path, finding instead that the applicant demonstrated the reality and seriousness of her studies consistent with her long-term professional project, leading to the annulment of the refusal, the subsequent expulsion order, and the country of destination decision, and mandating the Prefecture to issue a temporary student residence permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the conditions for issuing a student residence permit, was the primary legal basis used to annul the administrative decision.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2022 et
15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Zanatta, avocat, demande au tribunal:
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et ce défaut de motivation manifeste une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article
L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, conseiller,
- les observations de Me Zanatta, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présenté par Me Zanatta pour Mme B et non communiquée, a été enregistrée le 7 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 3 septembre 1988, est entrée sur le territoire français le 22 août 2012 sous couvert d'un visa long séjour et s'est vue délivrée des titres de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 5 octobre 2022. Par une demande en date du 20 septembre 2022, elle en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val-d'Oise sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de ce titre de séjour à l'intéressée, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l'ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation.
3. Mme B a obtenu un doctorat en droit privé et sciences criminelles le
28 octobre 2022. Elle a, dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour produit une inscription en Master II mention " droit des affaires parcours droit et gestion du patrimoine " ainsi qu'une pré-inscription à l'Ecole de formation professionnelle des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB) en qualité d'élève avocate. Il ressort des termes mêmes de cette pré-inscription que la requérante a fait le choix, dans le cadre de son projet pédagogique individuel, d'effectuer son stage en milieu universitaire dans le cadre du Master II auquel elle s'est inscrite. Si pour édicter l'arrêté en litige le préfet du Val-d'Oise a estimé que cette inscription constituait une régression dans son parcours académique, il ressort des pièces du dossier que l'orientation vers la pratique de cette profession constitue de longue date le projet professionnel de Mme B qui a notamment effectué de nombreux stages en cabinet d'avocat durant la préparation de sa thèse de doctorat, son inscription en Master II comme à l'EFB ne marquant pas une régression dans ses études mais une évolution cohérente de son parcours d'étudiante construisant son futur parcours professionnel. Partant, la requérante démontrant la réalité et le sérieux des études qu'elle a entreprises, en refusant de renouveler son titre de séjour pour ce seul motif, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Mme B justifiant être inscrite à l'EFB où elle poursuit sa formation du
2 janvier 2023 au 21 juin 2024, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216675