Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment for the collection of a student residence permit, arguing that the prefecture's computer system prevented scheduling a second appointment necessary because the permit was not ready at the initial date, thereby jeopardizing the ability to renew the expiring permit and risking irregular status. The administrative tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the application for injunction because the prefect subsequently provided the applicant with a confirmed appointment to collect the residence permit, rendering the original request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment): The administrative tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the application for injunction because the prefect subsequently provided the applicant with a confirmed appointment to collect the residence permit, rendering the original request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the applicant's requests for an injunction, as they have become moot.
Cited as the basis for the applicant's request for an injunction in the context of summary proceedings.
Cited as the legal basis for the designation of the judge responsible for ruling on the summary proceedings request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin que son titre de séjour " étudiant " lui soit remis.
Elle soutient que :
- le système informatique de la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui permet pas de solliciter un second rendez-vous en vue d'obtenir la remise de son titre de séjour, alors que ce titre n'était pas encore fabriqué lors du premier rendez-vous qui lui avait été fixé par la préfecture des Hauts-de-Seine, le 21 septembre 2022 ;
- l'impossibilité d'obtenir la remise ce titre de séjour l'empêche d'en solliciter le renouvellement, le système informatique de la préfecture des Hauts-de-Seine ne permettant pas de demander le renouvellement d'un titre de séjour qui n'a pas été remis ;
- l'absence de remise de son titre de séjour, qui expire le 16 décembre 2022, et l'impossibilité d'en demander le renouvellement l'exposent au risque de se retrouver en situation irrégulière à compter de cette date et, ainsi, de voir son stage suspendu, de ne pas pouvoir travailler ou de cesser de percevoir les allocations de la caisse d'allocations familiales.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A.
Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer un rendez-vous dans ses services pour le lundi 19 décembre 2022 à 09h00 pour retirer son titre de séjour, lui permettant d'effectuer des démarches de renouvellement de ce titre sur le site Internet de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné une suite favorable à la demande présentée par Mme B A, ressortissante chinoise née le 6 novembre 1979, à fin de renouvellement de son titre de séjour et a informé l'intéressée qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2022, lui sera délivrée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin que son titre de séjour " étudiant " lui soit remis.
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense, sans être contesté, que Mme A s'est vu délivrer un rendez-vous dans ses services le 19 décembre 2022 à 09h00 afin de retirer son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin que son titre de séjour lui soit remis.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.