Legislator Jurisprudence & Législation
2216672 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review of Family Life Interference

Numéro de cause 2216672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order refusing to renew his residence permit, arguing the refusal, based on concerns about public order due to past convictions for non-compliance, drug use, and driving offenses, seriously undermined his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, as he regularly resides with his spouse and child and is employed. The court found that the urgency condition for suspension was met given the immediate impact on the applicant's professional situation, and that the challenge concerning a disproportionate interference with family life in light of his personal circumstances created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the suspension of the refusal and an order for the issuance of a provisional residence and work authorization pending the main case ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Review of Family Life Interference: The court found that the urgency condition for suspension was met given the immediate impact on the applicant's professional situation, and that the challenge concerning a disproportionate interference with family life in light of his personal circumstances created a serious doubt as to the legality of the administrative decision, leading to the suspension of the refusal and an order for the issuance of a provisional residence and work authorization pending the main case ruling.

Mots-clés

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autorisation familiale suspension provisoire recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers situation personnelle décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

Basis for granting the suspension of the administrative decision (référé-suspension).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning to establish the serious doubt regarding the legality of the decision, which supports the relief granted in Article 1.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the prefect to issue a provisional residence permit (injonction).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa situation professionnelle ;

- la légalité de l'arrêté est entachée d'un doute sérieux en raison d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de son article L. 423-7, d'une méconnaissance de son article L. 423-23, d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 11 novembre 2022 sous le numéro 2216469 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 2 décembre 2022, en présence de Mme Valcy, greffière :

- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;

- et les observations de Me Bernard, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, a sollicité le 17 janvier 2022 le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

4. Il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits d'outrage et de rébellion pour lesquels il a été condamné le 4 novembre 2020 à l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté et des faits d'usage de stupéfiants en 2019, de conduite sans assurance en 2020 et de conduite sans permis en 2021 que le requérant ne conteste pas lors de l'audience du 2 décembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint de Français, qu'il y réside avec son épouse et leur enfant et qu'il exerce des emplois d'intérim en qualité de préparateur de commandes en entrepôt, pour laquelle il est titulaire d'un titre professionnel.

7. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de protection de l'ordre public en vue duquel il a été pris, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A y a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour de M. A du 11 octobre 2022 est suspendue.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis remettra à M. A une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler dans les conditions mentionnées au point 9.

Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil le 7 décembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.