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2216671 Généré par l'IA

Challenge to Refusal of "Forfait Améthyste" Transport Pass Based on Incorrect Income Threshold Application

Numéro de cause 2216671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing the benefit of the "Forfait Améthyste" transport pass, arguing he met the requirements, including a disability rating of at least 80%. The department rejected the application based on the applicant's reference income exceeding the threshold (€22,096 for two parts) set by a 2017 circular concerning CSG contribution rates. The court found that the department incorrectly applied the outdated 2017 threshold; the applicable reference income threshold for the relevant period, as per the 2021 circular effective January 1, 2022, was €22,924 for two parts, and the applicant's reference income for the determining year was €21,976, demonstrating that the applicant did not owe income tax and his income was below the required fiscal reference threshold, thereby rendering the refusal decision illegal and necessitating its annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L.136-8 du code de la sécurité sociale, article 1417 du code général des impôts; Challenge to Refusal of "Forfait Améthyste" Transport Pass Based on Incorrect Income Threshold Application: The department rejected the application based on the applicant's reference income exceeding the threshold (€22,096 for two parts) set by a 2017 circular concerning CSG contribution rates. The court found that the department incorrectly applied the outdated 2017 threshold; the applicable reference income threshold for the relevant period, as per the 2021 circular effective January 1, 2022, was €22,924 for two parts, and the applicant's reference income for the determining year was €21,976, demonstrating that the applicant did not owe income tax and his income was below the required fiscal reference threshold, thereby rendering the refusal decision illegal and necessitating its annulment.

Mots-clés

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impôt sur le revenu prestation d'invalidité durée de cotisation contribution aux frais de déplacement amende d'ordre perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2022 est annulée.

This is the dispositive order granting the petitioner's request by annulling the contested administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste.

Il soutient que sa précédente demande a été acceptée et qu'il est en situation de handicap avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le département de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L.136-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020 : " III-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes : 1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire(); 2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. () III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. 2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l 'article

L. 121-3 " . Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis dans sa version mise à jour en juin 2016: " Le forfait Améthyste, est un titre de transport annuel délivré par le Département de Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE et VEOLIA) ; () Pour obtenir le forfait Améthyste, le demandeur doit résider depuis au moins un an en Seine-Saint-Denis et relever de l'une des catégories suivantes : () - Etre une personne handicapée âgée, majeure ou émancipée, titulaire soit de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) soit de l'allocation différentielle de maintien des droits acquis ; - Être une personne reconnue inapte au travail bénéficiaire soit : d'une pension d'invalidité () d'une rente d'accident du travail () d'une pension ou rente pour maladie professionnelle ();

Le forfait Améthyste est attribué sans condition de ressources pour les personnes âgées de 65 ans et plus, anciens combattants ou veuves de guerre / Pour les autres catégories de demandeur, seuls peuvent prétendre à cette prestation les personnes qui ne paient pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou qui ont un montant d'impôt inférieur au seuil de recouvrement fixé par l'administration fiscale et dont le revenu fiscal de référence ouvre droit à l'application du taux minoré de la contribution sociale généralisée (CSG). ".

La circulaire de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) du 20 octobre 2017, publiée sur le site internet de cet organisme, prévoit que " les retraités dont le revenu fiscal de référence en 2016 est supérieur ou égal aux seuils de revenus indiqués dans le tableau ci-dessous sont assujettis au titre de 2018 au taux fort à la CSG ". Ce tableau mentionne que le revenu fiscal de référence " Assujettissement au taux fort de la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l'autonomie (Casa) en métropole et pour une part fiscale, est de 14 404 euros et, pour deux parts fiscales de 22 096 euros ".

La circulaire de la CNAV du 21 décembre 2021 prévoit à compter du 1er janvier 2022, que pour l'assujettissement au taux médian de la CSG, le revenu fiscal de référence en métropole est de 22 924 euros pour deux parts.

3. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice de la carte Améthyste présentée par M. B, le département de la Seine-Saint-Denis a estimé que son revenu de référence figurant sur son dernier avis d'imposition était supérieur ou égal au seuil de 22 096 euros pour deux parts. Il résulte toutefois de l'instruction que ce seuil fixé par la circulaire précitée de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse du 20 octobre 2017, fixant les conditions d'assujettissement et d'exonération à la CSG, CRDS et à la Casa à compter du 1er janvier 2018, ne pouvait trouver à s'appliquer au requérant dont la situation relevait à la date de sa demande de la circulaire applicable à compter du 1er janvier 2022 fixant le seuil fiscal de référence pour l'année 2020 à 22 924 euros pour deux parts. Or, il ressort de l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2020 produit par l'intéressé, correspondant à l'antépénultième année, que son revenu fiscal de référence était de 21 976 euros en 2019. Il s'ensuit que M. B, qui n'était pas assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et dont le revenu net imposable était inférieur au seuil fiscal de référence mentionné au point précédent, est fondé à soutenir que la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste est entachée d'illégalité. Par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2023

Le magistrat désigné,La greffière,

A. AA. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2216671

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