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2216670 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Croatia Upheld

Numéro de cause 2216670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request to annul an order transferring an asylum seeker to Croatian authorities, rejecting claims that the signatory lacked competence, which was refuted by proof of delegation, and that the transfer violated EU or human rights law due to alleged systemic failures or personal vulnerability in Croatia. The court reasoned that the applicant provided only general allegations without specific evidence to show that his asylum application would not be properly examined by Croatia, which had agreed to take responsibility, and that invoking the discretionary clause allowing the current member state to examine the application was not warranted without establishing a real risk of inhumane treatment or systematic deficiencies in the receiving state's asylum procedures.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Croatia Upheld: The court reasoned that the applicant provided only general allegations without specific evidence to show that his asylum application would not be properly examined by Croatia, which had agreed to take responsibility, and that invoking the discretionary clause allowing the current member state to examine the application was not warranted without establishing a real risk of inhumane treatment or systematic deficiencies in the receiving state's asylum procedures.

Mots-clés

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loi sur l'asile transfert de compétence transfert Dublin vers la Croatie transmission de preuves demande d'asile d'un ressortissant albanais détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, which is the main disposition of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request for annulment, which is the main disposition of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Changou Dongmeza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile afin d'introduire une demande d'asile auprès de l'OFPRA, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué à été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifeste d'appréciation : les mauvais traitements physiques et psychologiques dont il a fait l'objet en Turquie, ainsi que sur le chemin et en Croatie, lui ont provoqués des traumatisme psychologiques graves et sont à l'origine de sa grande vulnérabilité psychologique ; son état psychologique nécessite des soins et d'être entouré par ses proches qui résident en France (son oncle paternel et ses cousins) ;

- lorsqu'il a été interpellé en Croatie, les autorités croates lui ont délivré une obligation de quitter le territoire et l'ont expulsé sans l'auditionner sur sa demande d'asile ; en outre, il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile (manque de lieux d'hébergement, de nourriture et de soins) ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- et les observations de Me Changou Dongmeza, avocat commis d'office représentant M. B, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre valoir que :

* l'arrêté attaqué méconnaît les articles 3, et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

- le préfet n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né en 1994, a introduit une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il a franchi irrégulièrement la frontière de la Croatie dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa première demande d'asile. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 30 août 2022, a été acceptée le 28 octobre 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités croates.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. () " En outre, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 de ce même règlement : " Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. B soutient que ce transfert vers la Croatie ne lui garantira pas l'examen de sa demande d'asile, dès lors que ces autorités ne l'ont pas accompagné lorsqu'il a tenté de déposer une demande d'asile et que ces autorités l'ont directement expulsé en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire, sans audition préalable. Toutefois, ces allégations présentent un caractère général et sont par ailleurs dépourvues de tout élément circonstancié se rapportant à sa situation particulière. Plus précisément, M. B n'apporte aucun élément susceptible de laisser penser que sa demande ne pourrait être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort en effet, d'aucune pièce du dossier que les autorités croates, qui ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, n'évalueront pas de manière approfondie les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'en décidant de prononcer le transfert du requérant vers la Croatie, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 3 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 précité ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'erreurs de droit n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier son bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

7. D'une part, M. B, est arrivé récemment sur le territoire français et fait valoir, sans l'établir, qu'il souffre de troubles psychologiques dû aux traumatismes qu'il a vécu en Turquie, et qu'il souhaite rester en France avec ses proches. Ainsi, ne justifie pas de la réalité des attaches françaises dont il se prévaut, et q ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir que sa situation personnelle justifierait qu'il soit dérogé au principe selon lequel sa demande de protection internationale doit être examinée par l'Etat désigné comme responsable en application des critères énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé. D'autre part, comme il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement précité, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. E La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22166702