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2216670 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Summary Proceedings

Numéro de cause 2216670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to issue a residence permit within eight days, arguing that the ongoing extension of her application review since late 2021 prevented her from resuming studies and employment in September 2022, thus establishing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner still held certificates extending her right to stay and authorizing professional activity, meaning the claimed urgency was not substantiated, and further, an injunction ordering the issuance of a residence permit is not a permissible measure under the summary proceedings provision of Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Police Prefect Refusal to Issue Residence Permit Summary Proceedings: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the petitioner still held certificates extending her right to stay and authorizing professional activity, meaning the claimed urgency was not substantiated, and further, an injunction ordering the issuance of a residence permit is not a permissible measure under the summary proceedings provision of Article L. 521-3.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police suspension de la procédure retard injustifié des poursuites pénales qualité pour recourir contre permis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request because the conditions stipulated in this article were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner au préfet de police de lui confirmer la délivrance d'un titre de séjour ou de procéder à sa délivrance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Elle soutient que :

- depuis le 30 novembre 2021, le préfet de police lui délivre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, depuis le mois d'avril 2022, le même préfet l'informe que sa demande est en cours d'instruction ;

- l'urgence est caractérisée dès lors que le défaut de délivrance d'un titre de séjour la place dans l'impossibilité de reprendre ses études dès le mois de septembre 2022 et d'exercer une activité professionnelle ;

-la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

-la mesure sollicité présente un caractère d'utilité.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Il soutient qu'il a délivré préalablement à l'introduction de la requête une attestation de prolongation de droit au séjour de l'intéressée valable jusqu'au 2 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, qu'antérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à Mme A, renouvelée depuis à deux reprises, la dernière étant valable jusqu'au 2 septembre 2022, lui maintenant l'ensemble des droits ouverts par le titre de séjour précédemment obtenu. En deuxième lieu, pour justifier de l'urgence, Mme A se borne à faire valoir qu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses études et de travailler, alors qu'il ressort des termes des attestations précitées que celles-ci l'autorisent à exercer une activité professionnelle. Enfin, et en tout état de cause, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de confirmer la détention d'un titre de séjour ou la délivrance à venir d'un titre de séjour, n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à l'intéressée, le cas échéant, de prendre l'attache du préfet de police afin attirer son attention sur l'urgence qu'il y a à statuer sur sa demande.

4. Il résulte de ce qui précède que les conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative rappelées ci-dessus n'étant pas remplies, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 août 2022.

Le juge des référés,

J. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9