Legislator Jurisprudence & Législation
2216669 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Upheld

Numéro de cause 2216669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A court ruling rejected a request to annul an order requiring a foreign national to leave the territory, upholding the prefect's decision on the grounds that the signatory was duly delegated authority, the decision was sufficiently reasoned with both facts and law, the right to be heard was respected as the applicant had been interviewed and provided no new relevant information that could have altered the outcome, and the claim of a manifest error in assessing personal circumstances was unfounded as the applicant failed to prove he held a valid application for residency at the time of the order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Deportation Order Upheld: L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

Mots-clés

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décision étrangère renvoi légitime ressortissants étrangers congé de convenance personnelle annulation de la naturalisation facilitée rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
E, qui a soulevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction du territoire français, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article rejects the merits of the applicant's claims, which led to the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the merits of the applicant's claims, which led to the dismissal of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 décembre 2022 et 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente ans et lui a interdit de retourner sur le territoire national ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, de lui restituer son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été adoptée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait le droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 le rapport de M. E, qui a soulevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision portant interdiction du territoire français, en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant marocain né le 15 mai 1992, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. F A, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ".

4. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

5. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition dressé le 4 décembre 2022, que M. B a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. L'intéressé, qui se borne à alléguer que le droit dont il dispose à être entendu a été méconnu, ne présente aucune information pertinente tenant à sa situation personnelle, autres que celles dont il a fait état lors de son audition, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen peut être écarté.

7. En quatrième lieu, M. B soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, toutefois ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, si M. B soutient qu'il déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise et qu'il travaille depuis mars 2018 sans interruption dans la restauration. La simple production d'un accusé de réception d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 février 2022 ne permet pas d'établir qu'il aurait effectivement déposé une demande de titre de séjour complète à la date de la décision attaquée. Ainsi, en l'absence de récépissé du dépôt de cette demande, M. B ne bénéficiait pas d'un droit au séjour provisoire. Enfin, M. B qui est célibataire et sans charge de famille, n'apporte aucune précision sur les liens qu'il aurait noués sur le territoire français et n'allègue pas ni n'établit qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023

Le magistrat désigné,

signé

F. E La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.