Legislator Jurisprudence & Législation
2216668 Généré par l'IA

Damages for State Failure to Rehouse Priority Homeless Individual

Numéro de cause 2216668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission decision in 2018 due to being homeless or hosted by a third party, sought damages from the State for the prejudice resulting from the failure to provide accommodation, despite a subsequent court injunction. The court determined that the State's failure to offer rehousing within the legally prescribed period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from January 5, 2019, regardless of whether the individual utilized an injunction remedy. Considering the applicant was continuously hosted by a friend in substandard conditions until finally rehomed in August 2022, the Tribunal awarded the applicant €1,500 to compensate for the sustained disruption to their living conditions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Damages for State Failure to Rehouse Priority Homeless Individual: The court determined that the State's failure to offer rehousing within the legally prescribed period following the commission's decision constituted a fault engaging its liability from January 5, 2019, regardless of whether the individual utilized an injunction remedy. Considering the applicant was continuously hosted by a friend in substandard conditions until finally rehomed in August 2022, the Tribunal awarded the applicant €1,500 to compensate for the sustained disruption to their living conditions.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État procédure d'expulsion hébergement d'urgence droit du logement cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order sentencing the State to pay a sum of money to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 12 900 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient que M. B a été relogé le 10 août 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 juillet 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un tiers. Cette décision valait pour une personne. Par ailleurs, par une ordonnance du 23 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 janvier 2019.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a continué d'être hébergé chez un ami dans un studio dans le 18ème arrondissement de Paris jusqu'au 10 août 2022, date à laquelle il a été relogé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Boisset.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.