Legislator Jurisprudence & Législation
2216657 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Deportation)

Numéro de cause 2216657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused his request for a residence permit based on medical grounds, ordered him to leave the territory, and set his country of return, arguing several grounds including procedural errors and a failure to properly consider his medical condition and integration. The court annulled the decision because the medical assessment, which concluded that appropriate treatment was available in his country of origin despite the severity of his condition, was based on a report where the applicant failed to appear for a scheduled medical examination, a failure directly caused by the administrative office sending the convocation notice to an incorrect address, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee that could have influenced the outcome. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within four months and grant him a temporary residence authorization pending this review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture (Residence Permit Refusal and Deportation): The court annulled the decision because the medical assessment, which concluded that appropriate treatment was available in his country of origin despite the severity of his condition, was based on a report where the applicant failed to appear for a scheduled medical examination, a failure directly caused by the administrative office sending the convocation notice to an incorrect address, thereby depriving the applicant of a procedural guarantee that could have influenced the outcome. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the applicant's situation within four months and grant him a temporary residence authorization pending this review.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère situation dans le pays d'origine contrôle de la procédure erreur administrative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Reynolds, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un retour au Cameroun aurait pour conséquence un défaut de prise en charge qui entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus de famille au Cameroun et qu'il est très intégré en France ;
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Basis for the annulment of the administrative decision, implicitly based on the procedural defect identified regarding Articles R. 425-12 and R. 425-13 of the CESEDA found in the reasoning.
Article 2
Injunction issued to the Prefect following the annulment of the decision.
Article 3
Order for the State to pay legal costs to the lawyer, subject to waiver of the state contribution.
Article 4
Dismissal of the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the annulment of the administrative decision, implicitly based on the procedural defect identified regarding Articles R. 425-12 and R. 425-13 of the CESEDA found in the reasoning.

Article 2

Injunction issued to the Prefect following the annulment of the decision.

Article 3

Order for the State to pay legal costs to the lawyer, subject to waiver of the state contribution.

Article 4

Dismissal of the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 novembre et 16 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Reynolds, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le rapport médical indique que le requérant a été convoqué à un examen médical auquel il ne s'est pas présenté, sans s'excuser, alors que la convocation lui a été adressée à une adresse erronée ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un retour au Cameroun aurait pour conséquence un défaut de prise en charge qui entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus de famille au Cameroun et qu'il est très intégré en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant camerounais, né le 3 mai 1976 à Mongo Tiko (Cameroun), est entré en France le 22 janvier 2018, selon ses déclarations. Après avoir obtenu des autorisations provisoires de séjour pour raisons médicales en 2021, il a sollicité, le 5 octobre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 1er juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

3. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". L'article R. 425-13 du même code précise, en outre, que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été rendu au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis le 2 mars 2022, estimant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le requérant est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour rendre cet avis, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé au vu du rapport médical établi le 7 janvier 2022 par le docteur B. Il ressort de ces mêmes pièces, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que pour établir son rapport médical, ce médecin a, comme le lui permettent les dispositions précitées, convoqué M. D pour un examen médical et que celui-ci ne s'est pas présenté à la convocation, sans s'être excusé, ce qui n'a notamment pas permis d'apprécier l'évolution de l'hépatite B dont il est atteint. Toutefois, il est constant que la convocation de M. D a été adressée au 144 boulevard Robert Ballanger, à Villepinte, alors que ce dernier réside, ainsi qu'il en a informé la préfecture à plusieurs reprises, au 114 de ce même boulevard. Dans ces conditions, l'erreur commise par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans l'adressage du courrier de convocation à la visite médicale a privé le requérant d'une garantie et a été de nature à influer sur le sens de l'avis au vu duquel le préfet a pris l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

7. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sous réserve que son conseil, Me Reynolds, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Reynolds de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. D dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais de justice dans les conditions mentionnées au point 7.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Reynolds et au préfet de la Seine Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-Sverdlin La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.