Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought annulment of the implicit rejection by the administrative appeals commission of his application for a long-stay visa as a salaried worker, arguing the refusal was unmotivated, an error of assessment, and violated the Franco-Algerian agreement, despite the commission citing a risk of visa misuse due to the applicant's profile and family ties to the employer. The Tribunal found that the applicant provided sufficient documentation demonstrating relevant professional experience for the proposed role as a compliance inspector, and that the familial relationship with the employer alone did not establish a risk of misuse, thus concluding that the appeals commission committed an error of assessment by upholding the refusal. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection of Long-Stay Visa Application: The Tribunal found that the applicant provided sufficient documentation demonstrating relevant professional experience for the proposed role as a compliance inspector, and that the familial relationship with the employer alone did not establish a risk of misuse, thus concluding that the appeals commission committed an error of assessment by upholding the refusal. Consequently, the court annulled the implicit decision and ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the implicit decision by which the commission confirmed the consular authority's refusal.
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested visa, which is part of the operative relief granted.
This article is cited in Article 3 to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
This article formalizes the costs awarded based on Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This article rejects the remainder of the claims, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2022 et le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 :
- le rapport de Mme Fessard, rapporteure,
- et les observations de Me Rodrigues Devesas.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 août 1982, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine en vue d'exercer les fonctions d'inspecteur de contrôle de conformité. Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite de rejet née le 13 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de refus de l'autorité consulaire. M. B demande l'annulation de la décision de refus de l'autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites.
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco algérien : " " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. Par suite, l'autorité compétente n'était pas en situation de compétence liée.
5. Le ministre fait valoir en défense que le risque de détournement de l'objet du visa est constitué par l'inadéquation entre le profil du requérant et le poste proposé ainsi que de son lien familial avec l'employeur. Il ressort des pièces du dossier que la société Flowchems a obtenu le 5 juillet 2022 une autorisation de travail du ministère de l'intérieur afin de recruter M. B en qualité " d'inspecteur de contrôle de conformité " en contrat à durée indéterminée à temps complet, pour un salaire mensuel brut de 1 946 euros. Le requérant verse au débat son contrat de travail pour le poste d'inspecteur qualité, un curriculum vitae en anglais accompagné de plusieurs certifications ainsi que plusieurs certificats de travail, attestant de ses emplois en qualité de contrôleur ou d'inspecteur de soudeur, notamment pour les périodes du 16 février au 20 mai 2006, du 11 octobre 2006 au 11 février 2007, du 1er juin 2007 au 30 avril 2008, du 8 février au 7 mars 2012, du 26 juin 2014 au 17 mai 2017, du 19 novembre 2018 au 4 août 2019, démontrant ainsi une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé. Il ressort des pièces du dossier que le poste d'inspecteur de contrôle de conformité et le poste de contrôleur de soudage ont des fonctions similaires. La seule circonstance que l'employeur soit le frère du requérant, n'est pas suffisante, en l'espèce, pour établir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,