Legislator Jurisprudence & Législation
2216647 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Visa Appeals Commission (Authenticity of Marriage Certificate)

Numéro de cause 2216647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought the annulment of an implicit decision by the visa appeals commission upholding the refusal of a long-stay visa for family reunification, arguing the rejection was based on an erroneous assessment of authentic civil status documents and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the appeal, finding that the applicant's successive production of two different marriage certificates, combined with on-site verifications revealing irregularities such as an illegible registration number, gross patching, and inconsistent numbering on the retrieved record stub, sufficiently cast doubt on the authenticity of the claimed marital link, thus justifying the visa refusal on public order grounds and not constituting a disproportionate interference with the right to family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Cameroonian National v. Visa Appeals Commission (Authenticity of Marriage Certificate): The court rejected the appeal, finding that the applicant's successive production of two different marriage certificates, combined with on-site verifications revealing irregularities such as an illegible registration number, gross patching, and inconsistent numbering on the retrieved record stub, sufficiently cast doubt on the authenticity of the claimed marital link, thus justifying the visa refusal on public order grounds and not constituting a disproportionate interference with the right to family life.

Mots-clés

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certificat de mariage visa annulation civile état civil convention européenne des droits de l'Homme annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the claim for costs when the main request is rejected (Art. 8).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ".
Article 1er
This article contains the final order rejecting the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the claim for costs when the main request is rejected (Art. 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Ngai, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que l'introduction du recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas conditionnée à la production d'un mandat exprès ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des actes d'état civil produits, lesquels sont authentiques ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a produit un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, postérieurement à la date de clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'introduction du recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans les conditions prescrites par l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire à Douala (Cameroun) lui refusant un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

3. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Toutefois, la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d'état civil produits.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de son union avec Mme D, M. B a produit devant les autorités consulaires un acte de mariage n° 2020/LT1909/M/0093 et devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un acte de mariage n° 2020/LT1909/M/0032. Par ailleurs, pour justifier du caractère authentique de l'acte, M. B produit une attestation de conformité de souche pour un acte de mariage portant le n° n° 2020/LT1909/M/0033. Or, la production successive, sans apporter d'explications circonstanciées, de deux actes de mariage différents pour les mêmes personnes, l'un dans le cadre de la demande de visa, l'autre à l'appui du recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, est de nature à remettre en cause leur authenticité. Au surplus, s'il résulte des vérifications in situ effectuées par les autorités consulaires qu'une souche d'acte de mariage au nom de Mme A et de M. B existe bien dans les registres de l'état civil, son numéro terminal est illisible et cette souche comporte un certain nombre d'irrégularités telles que l'absence du tampon du secrétariat de l'état civil, la rédaction dans une couleur ne correspondant pas aux autres souches, un collage grossier et une numérotation incohérente au regard des autres actes inscrits. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que les actes d'état civil produits n'avaient pas un caractère authentique. Le moyen doit donc être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, le lien matrimonial entre Mme A et M. B n'est pas établi. Dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions précitées. Le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les conclusions accessoires :

8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

M. Ravaut, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,