Legislator Jurisprudence & Législation
2216647 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Deportation Order Against Algerian National

Numéro de cause 2216647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an administrative order requiring an Algerian national to leave the territory was rejected because the challenges raised by the petitioner failed: the signatory was demonstrably competent under a delegation order, the grounds related to a specific law for residency permits were inapplicable because the petitioner was governed by a Franco-Algerian agreement and had not applied for a permit, and the alleged violation of the right to private and family life under the ECHR was deemed disproportionate, as the petitioner failed to substantiate his claimed family situation, length of stay, professional activity, and did not contest serious allegations of counterfeiting and commercial fraud.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Annulment of Deportation Order Against Algerian National: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé annulation de la naturalisation facilitée insoumission à une décision de l'autorité éloignement violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the conclusion seeking payment of costs under this article as a consequence of rejecting the main claims.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the conclusion seeking payment of costs under this article as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Ibazatene, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant algérien né le 24 août 1981 à Oumelbaoughi, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C demande l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D B, chef du bureau de l'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement soulevé dès lors que le requérant est un ressortissant algérien dont la situation au regard de l'entrée et du séjour est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et qu'en tout état de cause ce dernier n'a pas présenté de demande de titre de séjour.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. C soutient qu'il est entré au cours de l'année 2007 en France, où il a rencontré sa compagne, et que tous deux sont les parents de deux enfants, nés en 2016 et 2021, qu'il a reconnus. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément pour justifier de la situation familiale ainsi que de l'ancienneté de séjour en France dont il se prévaut, alors qu'il déclare par ailleurs, de manière contradictoire, qu'il est entré sur le territoire français le 3 septembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen. S'il fait valoir que les faits de violence relevés par l'arrêté attaqué ont donné lieu à un classement sans suite, il ne conteste pas les faits de contrefaçon ainsi que de fraudes industrielles et commerciales qui lui sont également imputés par le préfet. Enfin, le requérant allègue être titulaire d'un diplôme de soudeur, exercer le métier de chauffagiste et détenir une promesse d'embauche en qualité de chauffeur-livreur, mais il n'établit pas avoir exercé une quelconque activité professionnelle en France. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par les décisions qu'il édicte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

Le magistrat désigné

par le président du tribunal,

D. ELe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.