Legislator Jurisprudence & Législation
2216645 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Against EU National Due to Criminal Convictions and Lack of Integration

Numéro de cause 2216645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of another EU member state sought the annulment of an administrative order that required him to leave the territory immediately, determined his destination for expulsion, and imposed a twenty-four-month entry ban, arguing violations of due process, errors of law concerning the repealed statutory basis, manifest error in appreciation, and disproportionate restriction of his freedom of movement under EU law. The court rejected the claims, finding that the applicant's right to be heard was respected as he communicated in French, determined that the decree was sufficiently grounded in currently valid legal articles despite the cited administrative order referencing repealed provisions, and concluded that the order to leave was justified by the applicant's prior convictions (drunk driving and driving without a license) constituting a threat to public order, alongside insufficient proof of stable professional integration or sufficient resources to not burden the social assistance system, thereby justifying the entry ban as proportionate under EU law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Expulsion Order Upheld Against EU National Due to Criminal Convictions and Lack of Integration: The court rejected the claims, finding that the applicant's right to be heard was respected as he communicated in French, determined that the decree was sufficiently grounded in currently valid legal articles despite the cited administrative order referencing repealed provisions, and concluded that the order to leave was justified by the applicant's prior convictions (drunk driving and driving without a license) constituting a threat to public order, alongside insufficient proof of stable professional integration or sufficient resources to not burden the social assistance system, thereby justifying the entry ban as proportionate under EU law.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale interdiction d'entrée droits de libre circulation titre exécutoire européen congé social arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose toutefois que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L.
Art. 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
This provision was examined and not found to be violated when upholding the circulation ban.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The petitioner requested the application of this article for costs, but this request was rejected in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the basis (along with others) for the expulsion order whose annulment was requested, and the rejection of the request confirms the validity of the grounds cited therein.

Art. L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the legal basis for imposing the circulation ban, which was upheld.

Art. 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

This provision was examined and not found to be violated when upholding the circulation ban.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The petitioner requested the application of this article for costs, but this request was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Moreau Bechlivanou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer ses documents d'identité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions :

- il méconnaît le principe du respect des droits de la défense, en violation des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

- elle présente un caractère disproportionné ;

- elle méconnaît l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qu'elle porte atteinte à sa liberté de circulation en qualité de citoyen de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt du CE, 24 février 2022, N° 450285, 450288 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant roumain, né le 2 août 1993 à Chisinau (Moldavie), n'a pas été en mesure de justifier sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses décisions :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 14 novembre 2022 produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que le requérant a été en mesure de répondre aux questions qui lui ont été posées en langue française. Il ressort en outre de ses propres déclarations qu'il a appris à parler la langue française en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

3. En deuxième lieu, M. A soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, les dispositions des articles L. 233-1 à L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au visa desquels l'arrêté a été pris, n'étaient plus en vigueur en raison de leur annulation par le Conseil d'Etat dans sa décision nos 450285, 450288 en date du 24 février 2022. Toutefois, il ressort de cette décision que l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ne vaut que pour l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et " en tant qu'il exclut le droit au séjour de plus de trois mois de l'enfant à charge du citoyen de l'Union européenne qui vient faire des études ou suivre une formation professionnelle en France lorsqu'il n'est pas son descendant direct ". Il ne ressort pas du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu faire application de cette partie de la disposition précitée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 235-1 et L. 251-1 à L. 251-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels il a également été pris. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas en mesure de connaître les considérations de droit qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L.233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ".

5. L'arrêté litigieux est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de M. A, connu défavorablement pour des faits non contestés de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule sans permis survenus en 2022, constitue, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur le motif que le requérant constitue une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français. Il ressort du procès-verbal d'audition du 14 novembre 2022 que le requérant ne conteste pas être présent en France depuis plus de trois mois. En outre, s'il produit un certificat de travail pour le mois de juillet 2021 et des fiches de paye pour la période couvrant mai à juillet 2021, ces éléments ne suffisent pas à le regarder comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français, ni comme détenant des ressources ou des moyens d'existence suffisants pour ne pas être une charge pour le système d'assistance sociale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

6. M. A, qui invoque " l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " doit être regardé comme se prévalant de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel " tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. L'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose toutefois que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et alors que le droit à la libre circulation des citoyens européens peut connaître des restrictions notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 novembre 2022. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par conséquent, ses conclusions d'injonction doivent être rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La présidente-rapporteure,

J. Jimenez

Le premier assesseur,

D. Charageat

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.