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2216644 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2216644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court ruled that the State's failure to offer housing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission on May 6, 2021, due to overcrowding and disability, constituted a fault engaging its liability starting six months after the decision, as the required housing offer was not made within the statutory period. The court found that the ongoing situation of overcrowding for the claimant and his family, despite the later allocation of a dwelling that had not yet been formally occupied as of the judgment date, justified an indemnity of 2,000 euros for disturbances to living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay an additional 800 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court found that the ongoing situation of overcrowding for the claimant and his family, despite the later allocation of a dwelling that had not yet been formally occupied as of the judgment date, justified an indemnity of 2,000 euros for disturbances to living conditions, including moral prejudice, and ordered the State to pay an additional 800 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État attribution de logement commandement de payer frais administratifs coût de la vie expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay the applicant €800 for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à Me Quiene, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.

Il soutient qu'un logement a été attribué à M. A le 10 mars 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 mai 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il occupait un logement sur-occupé avec un enfant mineur à charge et qu'il était handicapé. Cette décision valait pour trois personnes. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 novembre 2021 à l'égard de M. A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'occuper avec son épouse et leur fille née le 3 octobre 2019 un logement sur-occupé d'une superficie de 22 m². La circonstance qu'un logement a été attribué à M. A le 10 mars 2023 ne met pas fin à la carence de l'Etat dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le bail a été signé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 000 euros.

4. M. A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Quiene.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.