Legislator Jurisprudence & Législation
2216642 Généré par l'IA

Departure Order Challenge Dismissed Due to Lack of Risk Evidence

Numéro de cause 2216642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of orders obligating their departure from the national territory and prohibiting return for twelve months, arguing the decisions suffered from incompetence, lack of motivation, and violated the European Convention on Human Rights by exposing them to degrading treatment upon return to their country of origin. The Tribunal rejected all claims, finding that the orders were properly signed under a valid delegation of authority, were sufficiently reasoned, and that the applicant failed to provide evidence demonstrating a current and personal risk of inhuman or degrading treatment in their home country, thus dismissing the entire application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Departure Order Challenge Dismissed Due to Lack of Risk Evidence: The Tribunal rejected all claims, finding that the orders were properly signed under a valid delegation of authority, were sufficiently reasoned, and that the applicant failed to provide evidence demonstrating a current and personal risk of inhuman or degrading treatment in their home country, thus dismissing the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays droit au retour éloignement rupture de ban révocation de l'autorisation de séjour défaut de preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the applicant in their request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive via the consequence established in Article 5.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article forms the basis for the final order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article forms the basis for the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive via the consequence established in Article 5.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 8 août 2022, M. C A, représenté par Me Waouako, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer ses documents de voyage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ;

- ils sont entachés d'un défaut de motivation ;

- ils méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité camerounaise, né le 25 mai 1993, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, en application de l'article L. 612-2 du même code, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée de 12 mois, en application de l'article L. 612-6 du même code.

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme D B, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00861 du 24 août 2021 régulièrement publié le 25 août 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachés les arrêtés contestés manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. A soutient qu'il est exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants au Cameroun en raison de ses opinions politiques, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il courrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

N. ELe greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216642/6-1