Enforcement of Residence Permit Scheduling Order Denied as Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to enforce a prior order compelling the prefecture to schedule an appointment for a residence permit application, by imposing a daily penalty, arguing the prefecture had defaulted on the initial order from July 5, 2022, which required scheduling the appointment within twenty-one days. The court found that while the prefecture failed to schedule the appointment within the initial twenty-one-day period, a subsequent summons for a date in March 2023 demonstrated compliance with the obligation to schedule the appointment within a reasonable time, rendering the request for modification and penalty moot, but ordered the State to pay the litigant a lesser sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Permit Scheduling Order Denied as Moot: The court found that while the prefecture failed to schedule the appointment within the initial twenty-one-day period, a subsequent summons for a date in March 2023 demonstrated compliance with the obligation to schedule the appointment within a reasonable time, rendering the request for modification and penalty moot, but ordered the State to pay the litigant a lesser sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater la défaillance de la préfecture des Hauts-de-Seine dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2208091 en date du 5 juillet 2022 ;
2°) de modifier l'ordonnance n°2208091 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en assortissant l'ordonnance d'une injonction à lui proposer un rendez-vous dans le délai de 48h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les conclusions de Mme C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 22 mars 2023 à 10 heures 15 afin qu'elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, la requérante a informé le juge des référés qu'elle maintient l'ensemble de ses conclusions, en dépit de cette convocation. Elle soutient que la date du rendez-vous, fixée le 22 mars 2023 à 10 heures 15, est trop tardive au regard de l'injonction de l'ordonnance n°2208091 rendue le 5 juillet 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2208091 du 5 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2208091 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de
150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Si l'ordonnance n°2208091 du 5 juillet 2022 fait injonction au préfet des
Hauts-de-Seine de convoquer Mme C dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification, elle n'implique pas que la date du rendez-vous soit fixée dans ce même délai. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme C, l'invitant à se rendre en préfecture le 22 mars 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant conformé à l'injonction faite par l'ordonnance n°2208091 du 5 juillet 2022 et ayant proposé un rendez-vous dans un délai raisonnable. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2216640