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2216636 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Scheduling Order

Numéro de cause 2216636
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative judge to enforce a prior order compelling the prefecture to schedule an appointment for a residence permit application, seeking a modification to impose a 48-hour deadline with a daily fine, alleging the prefecture failed to comply with the original order from July 5, 2022, which required scheduling the appointment within twenty-one days of notification. The court reasoned that while the prefecture had not scheduled the meeting within the initial twenty-one-day period, the subsequent scheduling of an appointment for March 22, 2023, constituted compliance with the original injunction's requirement to *fix* a meeting within a reasonable time, thus rendering the current requests for injunctive relief and penalties moot, but ordered the state to pay the litigant €500 under related legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Residence Permit Scheduling Order: The court reasoned that while the prefecture had not scheduled the meeting within the initial twenty-one-day period, the subsequent scheduling of an appointment for March 22, 2023, constituted compliance with the original injunction's requirement to *fix* a meeting within a reasonable time, thus rendering the current requests for injunctive relief and penalties moot, but ordered the state to pay the litigant €500 under related legal provisions.

Mots-clés

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autorisation d'exécution autorisations de séjour observation du délai requête en nomination conformité administrative état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no further action is required regarding the injunction and penalty requests because the object of these requests has been lost.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the applicant regarding costs.

Article 3

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. C, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de constater la défaillance de la préfecture des Hauts-de-Seine dans l'exécution de l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2208092 en date du 5 juillet 2022 ;

2°) de modifier l'ordonnance n°2208092 rendue le 5 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise en faisant injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48h sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter d'un délai de deux jours suivant la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que les conclusions de M. C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 22 mars 2023 à 10 heures afin qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, le requérant a informé le juge des référés qu'il maintient l'ensemble de ses conclusions, en dépit de cette convocation. Il soutient que la date du rendez-vous, fixée le 22 mars 2023 à 10 heures, est trop tardive au regard de l'injonction de l'ordonnance n°2208092 rendue le 5 juillet 2022.

Vu :

- l'ordonnance n°2208092 du 5 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2208092 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction d'un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. Si l'ordonnance n°2208092 du 5 juillet 2022 fait injonction au préfet des

Hauts-de-Seine de convoquer M. C dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification, elle n'implique pas que la date du rendez-vous soit fixée dans ce même délai. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. C, l'invitant à se rendre en préfecture le 22 mars 2023. Le préfet des Hauts-de-Seine doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant conformé à l'injonction faite par l'ordonnance n°2208092 du 5 juillet 2022, et ayant proposé un rendez-vous dans un délai raisonnable. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A C.

Article 2 : L'Etat versera à M. A C une somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216636