Legislator Jurisprudence & Législation
2216635 Généré par l'IA

Family Reunification Visa Refusal Upheld Due to Lack of Prefectoral Authorization

Numéro de cause 2216635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of a long-stay visa application for family reunification for a minor child, following an initial implicit refusal by the consulate, was rejected by the Tribunal, which found the commission's decision sufficiently reasoned because it was based on the lack of the prerequisite prefectoral authorization for family reunification, noting that the statutory silence of the prefecture on the initial application constitutes a refusal, and concluding that the continued separation did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the applicant was able to visit the child abroad.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Family Reunification Visa Refusal Upheld Due to Lack of Prefectoral Authorization: En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

Mots-clés

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regroupement familial visa droit de fonder une famille enfant mineur révocation de l'autorisation de séjour enlèvement d'enfant

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police.
Article 1er
This article dismisses the request for provisional legal aid because the main legal aid was already granted.
Article 2
This article rejects the remainder of the application (the main claims for annulment and injunction).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the request for provisional legal aid because the main legal aid was already granted.

Article 2

This article rejects the remainder of the application (the main claims for annulment and injunction).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022, 19 décembre 2022 et 2 juin 2023, Mme D C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineur E B, représentée par Me Pronost, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Bamako (A) refusant à l'enfant E B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de délivrer le visa long séjour demandé dans un délai de d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'identité et le lien de filiation du demandeur de visa avec la requérante est établi ;

- la mention d'un tiers dans le recours exercé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France résulte d'une simple erreur matérielle ;

- Mme C n'a jamais été destinataire d'une décision de refus de regroupement familial de la préfecture ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la demande.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dubus a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le jeune E B, ressortissant malien né le 13 septembre 2009, a présenté, par l'intermédiaire de sa mère, Mme C, auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (A), une demande de visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. L'autorité consulaire ayant opposé un refus implicite à cette demande, Mme C a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a implicitement rejeté ce recours. Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 10 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'elle soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur l'étendue du litige :

3 Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision, elle-même implicite, de l'autorité consulaire française à Bamako refusant à l'enfant E B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial doit être regardée comme dirigée contre la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission a expressément confirmé le rejet du recours dont elle était saisie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, la décision de la commission, qui mentionne les articles L.311-1 et les articles L. 434-1, L.434-2 et suivants de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée sur le motif tiré de ce que M. B ne peut utilement solliciter un visa de long séjour au titre du regroupement familial, en l'absence de production de l'avis préfectoral relatif à la demande déposée auprès du préfet du Val de Marne le 10 janvier 2020. Dès lors, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, compte tenu du motif de la décision attaquée, la circonstance que le lien de filiation entre le jeune E B et la regroupante, qui n'est au demeurant n'est pas contesté, est sans incidence sur la légalité de cette décision.

7. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. "

8. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial aurait été délivrée par l'autorité préfectorale à l'enfant E B. En outre, si la requérante fait valoir qu'aucune décision préfectorale refusant le regroupement familial de l'enfant ne lui a été notifiée, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'absence de réponse expresse du préfet dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger de son dossier complet vaut rejet de la demande de regroupement familial. Dès lors, en opposant le motif exposé au point 6 du présent jugement pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

10. Si la requérante soutient qu'en la maintenant séparée de son fils, la décision de la commission a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2017, soit plus de cinq ans avant la date de la décision attaquée. En outre, il n'est pas établi que la requérante serait dans l'impossibilité de rendre visite à son fils au A, pays dans lequel ce dernier a toujours vécu. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Dubus, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

P. DUBUS

Le président,

P. BESSE

La greffière,

J. HUMANN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,