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2216635 Généré par l'IA

Petitioner v. Paris Mediation Commission on Social Housing Urgency Status

Numéro de cause 2216635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the Paris mediation commission's decisions denying priority and urgency status to his social housing application, asserting his family was inadequately housed in an unsuitable, overcrowded space, despite already being a tenant in social housing. The court rejected the claim, reasoning that although being a social housing tenant does not automatically disqualify an applicant from urgent status, the petitioner failed to meet the specific criteria under the construction and housing code; specifically, the occupied 45m² apartment for five people exceeded the minimum surface area required by regulation, and the submitted medical certificate was insufficiently detailed to establish an urgent health-based need overriding the housing standard.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Paris Mediation Commission on Social Housing Urgency Status: The court rejected the claim, reasoning that although being a social housing tenant does not automatically disqualify an applicant from urgent status, the petitioner failed to meet the specific criteria under the construction and housing code; specifically, the occupied 45m² apartment for five people exceeded the minimum surface area required by regulation, and the submitted medical certificate was insufficiently detailed to establish an urgent health-based need overriding the housing standard.

Mots-clés

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logement social locataire expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis placement à des fins d'assistance certificat sanitaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.

Il soutient que :

- il vit dans un logement inadapté à sa famille ;

- il a effectué de nombreuses demandes de mutation demeurant sans réponse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant est logé dans le parc social, que sa situation relève donc d'une demande de mutation auprès de son bailleur ;

- la situation de sur-occupation du requérant n'est pas avérée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Viard a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a, le 29 novembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 24 février 2022, la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. B aux motifs, d'une part, que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de sur-occupation invoquée, laquelle n'est pas avérée (43 m2 prévus par les textes, 45 m2 dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale cité à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ", et d'autre part, que " le requérant est déjà locataire dans le parc social et que sa situation relève de la demande de mutation qu'il doit effectuer auprès de son bailleur ". Le 15 avril 2022, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 9 juin 2022, la commission de médiation a maintenu son refus considérant " qu'il ressort de l'examen du formulaire de recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux qu'aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est avéré, le requérant n'ayant pas produit de nouveaux éléments (Monsieur étant toujours locataire du parc social et son logement n'étant pas sur-occupé) ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 24 février 2022 susmentionnée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () / Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".

Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".

4. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation s'est fondée sur le motif que le requérant était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social. Cependant, une telle circonstance n'exclue pas que le requérant puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence, si son logement présentait les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.

5. Il résulte en effet du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

6. En l'espèce, M. B soutient qu'il vit dans un logement trop étroit et inadapté à une famille composée de cinq personnes. Il verse au dossier un certificat médical, rédigé en des termes insuffisamment circonstanciés, témoignant de la nécessité d'un relogement d'urgence de sa famille eu égard à la santé de l'un de ses fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il occupe avec sa femme et ses trois enfants, soit cinq personnes, un logement d'une superficie de 45 m2, soit une surface supérieure à la surface minimale prévue pour ce nombre de personnes par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation susvisé. Par suite, la commission de médiation du département de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant ce critère non satisfait.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

La magistrate désignée,

M.-P. VIARDLa greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2216635/4-1