Expulsion Order for Occupants of Traveler Reception Area Following Agreement Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought an urgent order to expel two named individuals and others occupying space on a traveler reception area following the unilateral termination of their public domain occupation agreement due to severe breaches of security and public tranquility, including serious incidents involving police intervention. The court granted the request for immediate expulsion under summary proceedings because the occupants were without title since the termination notification on December 14, 2022, and the ongoing occupation presented an urgent threat to the proper functioning, equitable access, security, and tranquility of the facility, with no serious contestation to the grounds for termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion Order for Occupants of Traveler Reception Area Following Agreement Termination: The court granted the request for immediate expulsion under summary proceedings because the occupants were without title since the termination notification on December 14, 2022, and the ongoing occupation presented an urgent threat to the proper functioning, equitable access, security, and tranquility of the facility, with no serious contestation to the grounds for termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the immediate expulsion of the occupants based on this article, which enforces the main order.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article dictates the notification procedures for the order.
This is the legal basis cited by the applicant and implicitly used by the judge in Article 1 to order the expulsion in summary proceedings due to urgency and lack of serious contestation.
The court rejected the claim for costs made by the applicant under this article in Article 4 and reflected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A D, de Mme C B ainsi que de tous les occupants de leur chef, situés sur l'aire d'accueil des Chalets, 101 chemin de la Gatelière à Angers, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 1 200 euros à verser à la communauté urbaine Angers Loire métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le stationnement sans droit ni titre des intéressés empêche l'utilisation normale et conforme au règlement intérieur de cette dépendance du domaine public, destiné à accueillir les membres de la communauté des gens du voyage sous certaines conditions ; leur occupation méconnait l'égal accès à l'aire d'accueil, nuit au bon fonctionnement de l'aire d'accueil et porte atteinte à la sécurité et la tranquillité des autres occupants ;
- la mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. D et Mme B sont occupants sans titre de l'aire d'accueil des Chalets depuis le 14 décembre 2022, date à laquelle la résiliation de leur convention d'occupation du domaine public leur a été notifiée, accompagnée de la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heure en raison des manquements graves à la sécurité et la tranquillité publiques qu'ils ont commis.
La requête a été communiquée par voie administrative à M. A D et à Mme C B, lesquels n'ont pas produit à l'instance.
La requête a été communiquée à titre d'observateur à la commune d'Angers.
Une pièce complémentaire, présentée pour la communauté urbaine Angers Loire Métropole, a été enregistrée le 2 janvier 2023. Elle n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 à 10h00 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Rouillé, substituant Me Brossard, représentant la communauté urbaine Angers Loire métropole.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, que le 22 août 2022, le président de la communauté urbaine Angers Loire métropole a conclu avec M. D et Mme B une convention d'occupation d'un emplacement sur l'aire d'accueil des gens du voyage Les Chalets, situé 101 chemin de la Gatelière à Angers. Par un premier courrier en date du 26 septembre 2022, le président de la communauté urbaine a mis les intéressés en demeure de respecter le règlement intérieur de l'aire d'accueil après avoir été informé d'atteintes à la sécurité et la tranquillité publiques commises par leur fils. Par un second courrier en date du 12 décembre 2022, et suite à de graves faits de violences le concernant, impliquant le déplacement des forces de police, le président de la communauté urbaine Angers Loire métropole a résilié unilatéralement la convention d'occupation et les a mis en demeure de quitter l'emplacement occupé, dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les intéressés doivent être regardés comme étant des occupants sans droit ni titre de la parcelle litigieuse depuis le 14 décembre 2022, date à laquelle la résiliation de leur convention d'occupation leur a été notifiée. En outre, eu égard aux atteintes portées à la tranquillité et à la sécurité publiques commises par les intéressés, la demande de la communauté urbaine Angers Loire métropole apparaît urgente, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D, à Mme B, ainsi qu'à toutes les occupants de leur chef à la date de la présente ordonnance, situés sur l'aire d'accueil des Chalets sis 101 chemin de la Gatelière à Angers, d'évacuer sans délai l'emplacement en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté urbaine Angers Loire métropole pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Angers Loire métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D, à Mme B, ainsi qu'à toutes les occupants de leur chef à la date de la présente ordonnance, situés sur l'aire d'accueil des Chalets sis 101 chemin de la Gatelière à Angers, d'évacuer sans délai l'emplacement en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté urbaine Angers Loire métropole pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera au président de la communauté urbaine Angers Loire métropole, à la commune d'Angers, à Mme C B, à M. A D ainsi qu'à tous les occupants de leur chef.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,