Legislator Jurisprudence & Législation
2216632 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2216632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, having resided in France since 2017, working regularly since 2019, and cohabiting with a long-term resident, whose partner was pregnant and had recognized the child born in early 2023, successfully sought the annulment of the prefectural decision from October 2022 which denied a residence permit, ordered departure, and set the destination country. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established ties, including professional activity and impending parenthood, thus leading to the annulment of the rejection and associated orders, and mandated the issuance of a "private and family life" residence certificate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Denial Based on Article 8 Rights: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the established ties, including professional activity and impending parenthood, thus leading to the annulment of the rejection and associated orders, and mandated the issuance of a "private and family life" residence certificate.

Mots-clés

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droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée autorisations de travail pays européens droit acquis autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the prefect's order as it found a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to issue the injunction to the Prefect to deliver a residence certificate.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

­ la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une ordonnance du 30 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 30 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. Doyelle, premier conseiller,

­ et les observations de Me Arvay, avocate, substituant Me Walther, représentant le requérant, qui indique que M. C poursuit son activité professionnelle, que son enfant est né au début de l'année 2023 et que la carte de résident de dix ans de sa concubine a été renouvelée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1984, a sollicité, le 13 décembre 2021, la délivrance d'un certificat de résidence au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 6 novembre 2017, qu'il y réside habituellement depuis près de cinq années, qu'il exerce l'emploi de plombier depuis le 15 octobre 2019, qu'il vit communément dans la ville de Montfermeil, depuis le mois de février 2022, avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 21 juin 2023 et qu'à la date de la décision attaquée, sa concubine était enceinte d'un enfant qu'il a reconnu le 19 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

5. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

­ M. Toutain, président,

­ M. Doyelle, premier conseiller,

­ M. Puechbroussou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.

Le rapporteur,

Le président,G. DoyelleE. Toutain La greffière,A. Diallo

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.