Guardian v. Visa Appeals Commission (Refugee Status and Minor Niece Visa Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guardian, who was a recognized refugee, sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the visa appeals commission of a long-stay visa for his minor niece, arguing urgency due to family separation and risk of deportation from Iran, alongside a serious doubt about the legality of the refusal based on violations of human rights conventions by failing to properly examine the case. The Administrative Tribunal rejected the request in its entirety, finding that none of the arguments presented by the applicant were sufficient, at this stage of the investigation, to create a serious doubt regarding the legality of the visa refusal decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Guardian v. Visa Appeals Commission (Refugee Status and Minor Niece Visa Suspension): Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. D A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineure B A, représenté par Me Anglade, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2022 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à B A un visa d'entrée et de long séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite du fait, d'une part, de l'éclatement du noyau familial, et d'autre part, du risque de renvoi en Afghanistan découlant de l'irrégularité de la situation administrative de B A en Iran, alors qu'elle est orpheline et âgée de trois ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa de la jeune B A et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle sépare la jeune B A des seules attaches familiales qu'elle a depuis sa naissance et l'expose à un risque très sérieux de traitement inhumains ou dégradants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : les visas de l'épouse et des enfants de M. A ont été délivrés le 22 août 2022 et la jeune B est la nièce du requérant, de sorte que le noyau familial est constitué de son épouse et de leurs deux enfants ; le visa iranien délivré à la jeune B était valable jusqu'au 7 novembre 2022 ;
- aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2022 sous le numéro 2216574 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 janvier 2023 à 14 heures :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 novembre 2019 et est à ce titre titulaire d'une carte de résident, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2022 par laquelle l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer à sa nièce B A, dont il s'est vu confier la garde, un visa d'entrée et de long séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer à B A un visa d'entrée et de long séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Anglade.
Fait à Nantes, le 4 janvier 2023.
La juge des référés,
M. C
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,