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2216629 Généré par l'IA

Property Tax Payment Dispute

Numéro de cause 2216629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought relief from an administrative seizure order issued for the collection of 2021 property tax, asserting prior payment of the due amount. The court rejected the claim, reasoning that the payments the litigant cited, made in the months following the due date for the previous year's tax, were correctly imputed by the tax authorities to cover the outstanding 2020 property tax liability, thus failing to establish that the 2021 tax debt had been settled.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Property Tax Payment Dispute: The court rejected the claim, reasoning that the payments the litigant cited, made in the months following the due date for the previous year's tax, were correctly imputed by the tax authorities to cover the outstanding 2020 property tax liability, thus failing to establish that the 2021 tax debt had been settled.

Mots-clés

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arriérés fiscaux perception de l'impôt paiement de la dette impôt foncier épuration de l'état des charges déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme B A demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 avril 2022 pour le recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.

Elle soutient qu'elle a déjà réglé sa taxe d'habitation au titre de l'année 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requérante n'établit pas avoir réglé la taxe d'habitation de l'année 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme de Mecquenem en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme de Mecquenem a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A demande au tribunal la décharge de l'obligation de payer procédant d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 14 avril 2022 en vue du recouvrement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 148 euros, incluant la majoration.

2. Si la requérante se prévaut de versements effectués aux mois d'avril, mai et juin 2021, pour un montant total de 1 232 euros, ces versements ont été imputés sur la taxe d'habitation au titre de l'année 2020, le montant versé correspondant à celui de cette imposition majorée pour laquelle l'intéressée a reçu une mise en demeure de payer en avril 2021. La requérante n'établit ainsi pas avoir déjà acquitté les sommes dues au titre de la taxe d'habitation de l'année 2021, mise en recouvrement le 31 octobre 2021.

3. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

La magistrate désignée,

signé

S. DE MECQUENEMLa greffière,

signé

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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