Legislator Jurisprudence & Législation
2216629 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Based on Unlawful Application of Residency Statute

Numéro de cause 2216629
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order that refused a residence permit, mandated immediate departure from French territory, and imposed a three-year re-entry ban. The court found the order unlawful because the governing prefect violated a statutory provision (Article L. 611-3 of the CESEDA) which prohibits ordering the departure of a foreigner who has resided habitually in France since reaching the age of thirteen, as the applicant entered France at age ten in 1999 and provided corroborating evidence of continuous residence, thereby rendering the decision to order departure and the consequential ancillary measures illegal. Consequently, the court annulled the order, mandated the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within a set timeframe, and ordered the provision of a provisional residence permit in the interim, while also awarding legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Based on Unlawful Application of Residency Statute: The court found the order unlawful because the governing prefect violated a statutory provision (Article L. 611-3 of the CESEDA) which prohibits ordering the departure of a foreigner who has resided habitually in France since reaching the age of thirteen, as the applicant entered France at age ten in 1999 and provided corroborating evidence of continuous residence, thereby rendering the decision to order departure and the consequential ancillary measures illegal. Consequently, the court annulled the order, mandated the prefect to re-examine the applicant's administrative situation within a set timeframe, and ordered the provision of a provisional residence permit in the interim, while also awarding legal costs to the applicant.

Mots-clés

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départ illégal décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ganem sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the main ground for annulling the order of obligation to leave the territory due to the applicant residing in France since before the age of 13.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires ampliatifs et des pièces complémentaires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 9 décembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 15 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ganem sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnait l'article 6-1 de l'accord Franco-Algérien ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :

- elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de décisions elle-même illégales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord Franco-Algérien ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ;

- les observations de Me. Ganem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et ajoute que la mesure d'éloignement contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les observations de M. C A ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2022, a été produite par Me. Ganem dans l'intérêt de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 10 mai 1989, est entré sur le territoire français en 1998 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est entré en France en 1999, à l'âge de 10 ans, circonstance corroborée par les pièces produites par le requérant, notamment des attestations de témoins convergentes et des certificats de scolarité depuis l'année scolaire 2000/2001, dont l'authenticité n'est pas contestée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être accueilli.

4. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions de l'arrêté en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont, par voie de conséquence, illégales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Sur les conclusions à fin d'injonction

6. Le présent jugement, qui annule pour erreur de droit la décision portant obligation de quitter le territoire, n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. C A un titre de séjour. Toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet réexamine la situation administrative de l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me. Ganem et au préfet des Hauts de Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. B La greffière,

signé

K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22166292