Applicant v. Mediation Commission on Social Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his request to have his social housing application deemed priority and urgent, citing low resources, a recognized disability, and suffering daily mistreatment while lodged with his mother alongside his brother and sister-in-law. The court dismissed the application, reasoning that although the applicant demonstrated disability status, he failed to provide sufficient evidence regarding the specific facts of his cohabitation situation with his family or to contest the underlying reasons cited by the mediation commission for its rejection, thus not establishing that he met all criteria under the relevant construction and housing code articles for urgent priority housing designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission on Social Housing Priority: The court dismissed the application, reasoning that although the applicant demonstrated disability status, he failed to provide sufficient evidence regarding the specific facts of his cohabitation situation with his family or to contest the underlying reasons cited by the mediation commission for its rejection, thus not establishing that he met all criteria under the relevant construction and housing code articles for urgent priority housing designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appellant's request.
This article was cited for the designation of the reporting magistrate.
This article was cited for the closure of the investigation at the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient qu'il ne bénéficie que de faibles ressources, qu'il est en situation de handicap et qu'il est logé chez sa mère en présence de son frère et de sa belle-sœur et victime de brimades quotidiennes.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 11 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Par sa décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation a retiré sa précédente décision et, statuant sur le recours gracieux formé par le requérant, a rejeté celui-ci. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 en tant qu'elle rejette son recours amiable.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ".
3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () / Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance "
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. M. A, qui est demandeur d'un logement social depuis octobre 2020, soutient qu'il est hébergé par sa mère avec son frère et sa belle-sœur, et qu'il est en situation de handicap et allègue qu'il est victime de brimades. Toutefois, l'intéressé se borne à produire une décision du 16 février 2022 de la maison départementale des personnes handicapées lui attribuant une allocation aux adultes handicapés, sans produire aucun élément sur les caractéristiques de son hébergement et les conditions de cohabitation avec les membres de sa famille. Dès lors, alors du reste qu'il ne conteste pas le motif pour lequel la commission de médiation a rejeté sa demande, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.