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2216605 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Emergency for Compelled Permit Scheduling

Numéro de cause 2216605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for an exceptional permit to stay application, arguing that the inability to secure a mandatory online appointment infringed upon their rights, caused undue hardship, and risked removal. The court rejected the request because, although administrative delays in processing residency applications can justify urgency, the applicant, whose entry visa had only recently expired and who was residing with family, failed to demonstrate specific circumstances constituting an emergency requiring immediate scheduling for an application based on visitor status, thus denying the application for an injunction and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant Fails to Prove Emergency for Compelled Permit Scheduling: The court rejected the request because, although administrative delays in processing residency applications can justify urgency, the applicant, whose entry visa had only recently expired and who was residing with family, failed to demonstrate specific circumstances constituting an emergency requiring immediate scheduling for an application based on visitor status, thus denying the application for an injunction and associated costs.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles requête en nomination suspension de l'expulsion autorisation d'entrée rigueur pour motifs familiaux positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the primary legal basis for the request for relief (injonction) which the court ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits, s'agissant notamment de son accès au service public, le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue, l'expose à un risque d'éloignement et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour, et qu'il est matériellement empêché de prendre rendez-vous ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 21 juillet 1943 à Alger, est entré en France au moyen d'un visa de type " C ", qui a expiré le 2 novembre 2022. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des

Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous à des fins d'effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B soutient que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits, s'agissant notamment de son accès au service public, le maintient dans une situation de précarité pour une période anormalement longue, l'expose à un risque d'éloignement et l'empêche de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, l'intéressé, qui vit chez ses enfants et dont le visa d'entrée n'a expiré que le 2 novembre 2022, ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai. Dès lors, la demande du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que " visiteur " ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 6 janvier 2023

Le juge des référés,

signé

F. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216605