Legislator Jurisprudence & Législation
2216604 Généré par l'IA

Visa Revocation Based on Falsified Document Upheld

Numéro de cause 2216604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul the Minister of the Interior's decision to revoke a Schengen visa after border police at the airport found the travel document to be falsified, noting alterations to the address, abrasions, and non-conforming character sets. The court reasoned that the border police were competent to issue the revocation because the individual was held in a waiting area, overriding the usual prefectural authority; furthermore, the decision was sufficiently motivated as it cited the applicable EU regulations and specified that the document was determined to be a "false/falsified" travel document, and the claimant failed to demonstrate a manifest error of assessment by not providing an adequate explanation for the document's clear alterations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Visa Revocation Based on Falsified Document Upheld: The court reasoned that the border police were competent to issue the revocation because the individual was held in a waiting area, overriding the usual prefectural authority; furthermore, the decision was sufficiently motivated as it cited the applicable EU regulations and specified that the document was determined to be a "false/falsified" travel document, and the claimant failed to demonstrate a manifest error of assessment by not providing an adequate explanation for the document's clear alterations.

Mots-clés

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document de voyage annulation de la décision administrative appréciation manifestement inexacte ministre de l'intérieur usage de faux violation de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the court rejected the request, it is standard practice in the initial request section (which often mirrors the final disposition regarding costs) to mention the legal basis for seeking costs, even if the main order focuses on rejection (Article 1er). However, since the final dispositive only contains Article 1er and Article 2, and does not explicitly rule on costs using a specific article, I must strictly adhere to citing only what is in the numbered final orders (Article 1er, Article 2, and the implicit order regarding costs/notification).
article R. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1er in its dispositive section to reject the petitioner's request.
Article 2
The court cites Article 2 in its dispositive section regarding the notification of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1er in its dispositive section to reject the petitioner's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the request, it is standard practice in the initial request section (which often mirrors the final disposition regarding costs) to mention the legal basis for seeking costs, even if the main order focuses on rejection (Article 1er). However, since the final dispositive only contains Article 1er and Article 2, and does not explicitly rule on costs using a specific article, I must strictly adhere to citing only what is in the numbered final orders (Article 1er, Article 2, and the implicit order regarding costs/notification).

Article 2

The court cites Article 2 in its dispositive section regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 12 novembre 2022 par laquelle son visa Schengen a été abrogé ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé.

Par ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 30 novembre 1973, est arrivée en France le 11 novembre 2022 sous couvert d'un visa Schengen, valable du 29 janvier 2022 au 29 janvier 2024, délivré par les autorités belges. La police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a toutefois constaté une falsification de l'adresse de résidence mentionnée sur son passeport et la présence de traces d'abrasion, d'altération du fond d'impression ainsi qu'une police de charactères non conforme. Par une décision du 12 novembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a abrogé son visa d'entrée.

2. D'une part, aux termes de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 susvisé : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre, auquel cas les autorités de l'Etat membre de délivrance en sont informées () ". Aux termes de l'annexe V du règlement n°2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 : " En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent : () c) procède à l'annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). Aux termes de l'article 2 de ce règlement " Garde-Frontière : tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa ". Aux termes de l'article R. 312-9 du même code : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : / 1° L'étranger qui en est titulaire exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé ; / 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; / 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; / 4° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public ".

4. Si Mme B soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles R. 312-11 et R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que seul le préfet est habilité à abroger les visas, la décision litigieuse a été prise alors que l'intéressée se trouvait maintenue en zone d'attente. Il s'ensuit que les agents de police aux frontières étaient seuls compétents pour édicter cette décision sur le fondement des dispositions des règlements n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article 34 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas prévoit que : " La décision d'annulation () et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI. " Le formulaire mis en place par la Commission européenne qui figure à l'annexe VI de ce règlement propose un modèle unique en vue d'établir des décisions relatives soit à un refus, soit à une annulation, soit à une abrogation de visa, et prévoit des règles spécifiques en fonction des autorités amenées à prendre l'une ou l'autre des décisions précitées ainsi que les motifs alors retenus.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été rédigée à l'aide du formulaire-type susmentionné, précise que la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, après avoir examiné le visa de l'intéressée, délivré le 5 janvier 2022 à Kinshasa par le consulat de Belgique, a constaté que " le document de voyage présenté est un faux/falsifié ". Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

7. En dernier lieu, Mme B soutient qu'il n'est pas établi que son passeport a été falsifié. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas procédé à la falsification de l'adresse en Turquie mentionnée sur son passeport, sans pour autant fournir des explications sur les altérations constatées sur ce document, elle ne démontre pas que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 , à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.