Legislator Jurisprudence & Législation
2216604 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Based on Incompetent Signature and ECHR Violations

Numéro de cause 2216604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory within thirty days, arguing the order was signed by an incompetent authority and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR). The court rejected the challenge regarding the signatory's competence, noting a valid delegation of authority existed, and dismissed the Article 8 claim because the applicant, who was single, without dependents in France, and had recently arrived, had not established a disproportionate interference with private and family life. Furthermore, the court found no evidence to support the applicant's claim of a real risk of persecution or treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to their home country, especially as previous asylum applications based on these grounds had been rejected, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Departure Order Based on Incompetent Signature and ECHR Violations: The court rejected the challenge regarding the signatory's competence, noting a valid delegation of authority existed, and dismissed the Article 8 claim because the applicant, who was single, without dependents in France, and had recently arrived, had not established a disproportionate interference with private and family life. Furthermore, the court found no evidence to support the applicant's claim of a real risk of persecution or treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to their home country, especially as previous asylum applications based on these grounds had been rejected, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel preuve de la persécution griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme départ du pays

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
G, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 2 octobre 2022, M. A F, représenté par Me Goudjil, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. B soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et qu'il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police représenté par la SELARL Actis avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 :

- le rapport de M. G,

- et les observations de Me Goudjil, représentant M. B, assisté de M.Barua, interprète en langue bengali.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A F, ressortissant bangladais, né le 14 octobre 1985 à Sylhet, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. D C, chef du 12ème bureau, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Bangladesh où il a vécu jusqu'à son entrée en France le 29 août 2021. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n'est pas contesté que les membres de sa famille proche ne résident pas en France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. M. B soutient qu'il encourt des risques de persécutions dans son pays d'origine notamment dès lors que des membres de sa famille et lui-même sont membres du Parti nationaliste du Banglasdesh (BNP) et qu'il a été détenu deux fois dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu'il invoque, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas retenu l'existence. Dans ces conditions, en l'absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

M. G

La greffière,

C. Blondel

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2216604/6-1