Mayor v. Administrative Court (Urgent Expert Appointment for Building Safety)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mayor requested the administrative court to urgently appoint an expert under the Construction and Housing Code to assess the peril and determine immediate safety measures for a building at a specific address, alleging imminent danger to public safety. The court reasoned that the request falls within the scope of Article L. 511-9 of the Code, allowing for the appointment of an expert under the summary procedure (référé), and therefore ordered the designation of an expert to inspect the property within twenty-four hours, determine the existence of imminent danger, and propose necessary provisional safety measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du même code, articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative; Mayor v. Administrative Court (Urgent Expert Appointment for Building Safety): The court reasoned that the request falls within the scope of Article L. 511-9 of the Code, allowing for the appointment of an expert under the summary procedure (référé), and therefore ordered the designation of an expert to inspect the property within twenty-four hours, determine the existence of imminent danger, and propose necessary provisional safety measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the authority's right to request the designation of an expert to assess a building's dangerous condition prior to issuing a safety order.
This article dictates that the procedure for designating an expert under Article L. 511-9 CCH is governed by the summary proceedings (référé) provided in Article R. 531-1 CJA.
Cited in the reasoning as the specific summary procedure applicable when only the ascertainment of facts by an expert is requested.
These articles, referenced in Article 3 of the dispositive, define the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, le maire de la commune des Pavillons-sous-Bois demande, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, qu'un expert soit désigné aux fins de constater l'état de péril du bâtiment situé au 5, allée du Canal à Les Pavillons-sous-Bois (93320), parcelle cadastrée J 9, et de déterminer les mesures de sécurité à prendre rapidement.
Il soutient qu'il y a péril imminent et qu'il en résulte un danger pour la sécurité publique, justifiant la désignation urgente d'un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ". Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. La mesure d'expertise demandée par le maire de la commune des pavillons-sous-Bois entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, par suite, de désigner un expert pour examiner, dans les vingt-quatre heures, l'état de péril du bâtiment situé au 5, allée du Canal aux Pavillons-sous-Bois (93320), parcelle cadastrée J 9, pour déterminer l'existence d'une situation de danger imminent et les mesures de sécurité à prendre rapidement pour y mettre fin.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B demeurant au 33, rue des Romaines à Mennecy (91540), est désigné en qualité d'expert, à l'effet de procéder, dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, aux opérations et constatations suivantes :
-se rendre sur les lieux et examiner l'état de péril du bâtiment situé au 5, allée du Canal aux Pavillons-sous-Bois (93320), parcelle cadastrée J 9 ;
- décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité, y compris celle des occupants et du voisinage ;
- dire si les bâtiments en cause présentent un danger grave et imminent en motivant cette appréciation et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger ;
- dans ce cas, dresser constat de leur état et de celui des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du danger.
Article 2 : Les opérations de constat auront lieu en présence d'un représentant de la commune des Pavillons-sous-Bois. L'expert recherchera autant que faire se peut la présence des copropriétaires ou de leurs représentants.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l'exception des dispositions de l'article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.
Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette remise pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Pavillons-sous-Bois et à M. A B, expert.
Copie en sera adressée aux copropriétaires.
Fait à Montreuil, le 16 Novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.