Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, setting a return country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the order was poorly motivated, issued by an incompetent authority, and violated human rights protections regarding private life. The Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because the petitioner filed his appeal on March 24, 2022, significantly beyond the mandatory forty-eight-hour deadline following the notification of the order on March 10, 2022, as stipulated by the applicable provisions of the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law, despite the notification correctly informing him of this strict time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 641-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Foreign National Deportation Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because the petitioner filed his appeal on March 24, 2022, significantly beyond the mandatory forty-eight-hour deadline following the notification of the order on March 10, 2022, as stipulated by the applicable provisions of the Code of Entry and Residence of Foreigners and Asylum Law, despite the notification correctly informing him of this strict time limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, forming the final decision on the merits (or inadmissibility).
The court implicitly relies on the expiration of the 48-hour period established by this article, which triggers the inadmissibility declared in the reasoning, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 24 mars 2022 et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 29 mars 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a entamé des démarches de régularisation de sa situation administrative auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 2 octobre 1988, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mars 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
3. La décision attaquée a été notifiée à M. D le 10 mars 2022. Elle mentionne le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir le tribunal administratif de Montreuil et que l'intéressé peut demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil. Dès lors, les conditions de la notification à M. D de l'arrêté n'ont pas fait obstacle à ce que le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 641-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile commence à courir. M. D n'a cependant introduit sa requête au tribunal administratif de Montreuil que le 24 mars 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la requête de M. D est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2023.
Le Magistrat désigné,
signé
F. C La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.