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2216591 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2216591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority for emergency rehousing by a mediation commission in July 2017 due to being homeless or lodged with an individual, sought €25,000 in damages from the State for the failure to provide rehousing. The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the legally prescribed six-month period following the commission's decision constituted a fault, engaging its liability starting January 20, 2018, for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, which persisted while the applicant remained in a damp hotel room with disproportionate rent. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,500, inclusive of all interest, as a fair assessment of the prejudice suffered.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's failure to offer rehousing within the legally prescribed six-month period following the commission's decision constituted a fault, engaging its liability starting January 20, 2018, for the resulting disturbances to the applicant's living conditions, which persisted while the applicant remained in a damp hotel room with disproportionate rent. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €2,500, inclusive of all interest, as a fair assessment of the prejudice suffered.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État calcul des dommages-intérêts commandement de payer hébergement d'urgence arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governed the designation of the rapporteur who issued the decision (implied by the context of the proceeding structure, though not explicitly in the operative part, it is often included in administrative decisions referencing the procedure leading to the final ruling when the final ruling itself is simple).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 25 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castéra ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 juillet 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 janvier 2018 à l'égard de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'être logé dans une chambre d'hôtel. Ce logement présente une importante humidité qui a des répercussions sur l'état de santé de M. B. Enfin, M. B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.