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2216587 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant

Numéro de cause 2216587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, recognized as priority for urgent rehousing by a mediation commission in November 2020 due to being homeless, sued the State for damages after the Prefect failed to offer housing within the statutory deadline, which continued even after a court order in November 2021. The court ruled that the State's culpable failure to execute the decision engaged its responsibility starting May 5, 2021, leading to an award of €900 in damages for the sustained detrimental living conditions, considering the claimant's age, severe health issues, and continued lack of permanent housing, while rejecting the claim for costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Claimant: Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État frais de logement délai légal délais de recours droit du logement

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B A, représenté par Me Mokhtari, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiqué au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 5 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Par ailleurs, par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. A, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2022. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 mai 2021.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A étant dépourvu de logement. Il est provisoirement hébergé dans une chambre de l'association " petits frères des pauvres ". Agé de 82 ans, il souffre de graves problèmes de santé. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Mokhtari.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

I. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.