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2216585 Généré par l'IA

Algerian National v. Police Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit)

Numéro de cause 2216585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national of Algerian origin sought annulment of the implicit rejection of her residence permit application, arguing that the police prefect failed to provide the grounds for the decision upon her request, which constituted a defect in motivation. The court found that since the implicit rejection decision arose from the administration's silence following a timely request for grounds, as required by administrative procedure law, the implicit rejection decision was illegal due to this lack of motivation, leading the court to annul the decision and order the police prefect to re-examine the application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3; Algerian National v. Police Prefect (Implicit Rejection of Residence Permit): The court found that since the implicit rejection decision arose from the administration's silence following a timely request for grounds, as required by administrative procedure law, the implicit rejection decision was illegal due to this lack of motivation, leading the court to annul the decision and order the police prefect to re-examine the application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droit étranger annulation de la naturalisation facilitée droit de cité interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

Imposes costs on the State based on this article in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Imposes costs on the State based on this article in Article 3 of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, Mme A B, représentée par la selarl Levy avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a sollicité la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne soit suivie d'effet, de sorte que cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les orientations fixées par la circulaire du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Belkacem.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 23 mars 1984, a sollicité son admission au séjour par une demande du 8 février 2022 adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, au préfet de police. Du silence gardé durant quatre mois par ce dernier, est née une décision implicite de rejet. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article. R*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R*432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la demande adressée par la requérante auprès des services de la préfecture, que celle-ci a sollicité son admission au séjour par une lettre datée du 8 février 2022, reçue le lendemain par les services de la préfecture. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 23 juin 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 28 juin suivant par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2: Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3: L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

Mme Belkacem, première conseillère,

Mme Marchand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

N. BELKACEMLe président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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