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2216579 Généré par l'IA

Bulgarian Company VAT Refund Denial Due to Insufficient Proof of Intracommunity Delivery

Numéro de cause 2216579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Bulgarian company sought the refund of a Value Added Tax (VAT) credit of €13,965.69 for 2021, claiming to have met all obligations for intracommunity acquisitions with goods delivered in Bulgaria. The tax administration refused the refund on the grounds that the company failed to prove the goods were delivered outside of France, and the court upheld the refusal because the company's submitted evidence, including untranslated documents, did not definitively establish that the goods corresponding to each disputed invoice were actually delivered in Bulgaria, particularly due to the absence of transport documents linking them to the specific invoices.

Regeste Legislator

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article 271 du code général des impôts, article 262 ter du code général des impôts, Article 1er; Bulgarian Company VAT Refund Denial Due to Insufficient Proof of Intracommunity Delivery: The tax administration refused the refund on the grounds that the company failed to prove the goods were delivered outside of France, and the court upheld the refusal because the company's submitted evidence, including untranslated documents, did not definitively establish that the goods corresponding to each disputed invoice were actually delivered in Bulgaria, particularly due to the absence of transport documents linking them to the specific invoices.

Mots-clés

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remboursement de la TVA valeur ajoutée impôt sur les acquisitions créance contestée fraude à la TVA redevances douanières impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of the company Messi Bulgaria Eood.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, la société de droit bulgare Messi Bulgaria Eood demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 965,69 euros dont elle dispose au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Elle soutient qu'elle a rempli l'ensemble des obligations liées aux opérations d'acquisition intracommunautaire et que les marchandises ont été livrées en Bulgarie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre, conseillère,

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Messi Bulgaria Eood, dont le siège social est en Bulgarie et qui exerce une activité d'achat-revente de produits cosmétiques et d'hygiène, a sollicité le 28 janvier 2021 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Après rejet de sa demande par une décision du 11 juillet 2022, elle demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 965,69 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () / d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres l'Union européenne ou dans d'autres pays () ".

3. D'autre part, aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie qui est identifié aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre que celui du départ de l'expédition ou du transport et a communiqué au fournisseur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée. () ".

4. En l'espèce, l'administration a refusé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige au motif notamment que la société requérante ne démontre pas que les marchandises ont été livrées hors de France. La requérante, qui fait valoir que les marchandises ont été acquises en ligne depuis la Bulgarie auprès des deux sociétés françaises et que le transport des biens est effectué par les fournisseurs, produit à l'appui de ses allégations un tableau mentionnant le numéro de suivi de colis, le protocole de réception et de remise des marchandises signé par les parties ainsi que des factures et des tickets. Toutefois, ni le tableau élaboré par ses soins, ni les documents, rédigés en langue étrangère et non traduits en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne permettent d'établir que, pour chacune des factures en litige, les marchandises ont été effectivement livrées en Bulgarie, en l'absence notamment de production des documents de transport et des références précises permettant d'établir un lien avec chaque facture en litige. Il suit de là que l'administration était fondée à refuser le remboursement sollicité d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 965,69 euros. Les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Messi Bulgaria Eood doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Messi Bulgaria Eood est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Messi Bulgaria Eood et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

A.-L. Fabre La présidente,

A.-S. Mach

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.