Legislator Jurisprudence & Législation
2216579 Généré par l'IA

Administrative Prefecture v. Asylum Seeker Regarding Eviction from Emergency Shelter

Numéro de cause 2216579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative prefect sought an expedited order for the expulsion of an individual from an emergency shelter for asylum seekers, arguing the occupant was irregularly occupying the premises after refusing a housing offer in 2021 and ignoring a subsequent notice to vacate, which compromised the public service due to high demand for asylum seeker accommodation. The court reasoned that under relevant asylum seeker accommodation statutes, the occupant's continued presence after his entitlement to material reception conditions ceased constitutes a serious breach justifying expulsion, and finding no substantial challenge to the administration's claim and noting the urgent need for beds, ordered the individual to vacate the premises within seven days, authorizing the use of public force if necessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Prefecture v. Asylum Seeker Regarding Eviction from Emergency Shelter: The court reasoned that under relevant asylum seeker accommodation statutes, the occupant's continued presence after his entitlement to material reception conditions ceased constitutes a serious breach justifying expulsion, and finding no substantial challenge to the administration's claim and noting the urgent need for beds, ordered the individual to vacate the premises within seven days, authorizing the use of public force if necessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion d'un logement trouble de l'ordre public loi sur l'asile besoin de logement hébergement d'urgence expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis cited by the administrative judge for ordering interim relief (expulsion) in case of urgency and utility, as referenced in the reasoning (Point 1) and implicitly governing the decision on the merits of the request.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023 à 12h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L.
Article 1er
This article contains the main order compelling Mr. A to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of public force to enforce the eviction order in case of non-compliance.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order compelling Mr. A to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of public force to enforce the eviction order in case of non-compliance.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the administrative judge for ordering interim relief (expulsion) in case of urgency and utility, as referenced in the reasoning (Point 1) and implicitly governing the decision on the merits of the request.

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article provides the legal mechanism for the administrative authority to request judicial injunction for eviction from asylum seeker accommodation, forming the basis of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Coallia situé à Malakoff ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.

Il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif est compétent, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent qualité pour former une telle demande ;

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement un hébergement au sein du centre HUDA géré par l'association Coallia situé à Malakoff, alors qu'il a refusé une proposition de logement qui lui a été proposé le 26 mai 2021, et malgré une mise en demeure de quitter les lieux en date du 22 septembre 2022, M. A compromet le fonctionnement normal du service public, notamment celui du service d'accueil d'urgence des personnes demandant la protection internationale au regard du nombre important de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement dans le département des Hauts-de-Seine ;

- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A occupe irrégulièrement un logement au sein du centre HUDA géré par l'association Coallia à Malakoff, au regard des dispositions des articles L. 551-11 et R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 décembre 2022 à 15h00.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Charpentier, juge des référés ;

- les observations de M. A, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. Il fait valoir en outre qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il ne souhaitait pas refuser le studio qui lui a été proposé, mais qu'il n'a pas compris ce qui lui a été présenté à la signature.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 janvier 2023 à 12h, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, y compris les demandeurs d'asile en attente de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l'économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d'asile de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 5 octobre 1997, a bénéficié des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile et qu'il a été admis à ce titre au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Coallia à Malakoff (Hauts-de-Seine) à compter du 12 octobre 2018. Une proposition de logement dans une résidence sociale à Anthony lui a ensuite été faite, proposition qu'il a refusée le 24 janvier 2021. Par une décision du 16 mars 2021, la cour nationale du droit d'asile lui a attribué le bénéfice de la protection subsidiaire et l'OFII l'a autorisé à se maintenir dans le centre d'hébergement jusqu'au 22 juin 2021. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 septembre 2022, qui lui a été notifiée le 27 septembre suivant, M. A se maintient toujours dans les locaux du centre d'hébergement.

5. D'une part, si M. A soutient ne pas avoir compris le sens de l'attestation de refus de proposition de logement qu'il a signé le 24 janvier 2021, il ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation.

6. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que le département des Hauts-de-Seine dispose de 1 812 places en lieux d'accueil pour demandeurs d'asile et que le taux de présence indue s'élève actuellement à 26,4 %. Il fait également valoir qu'au 31 mai 2022, sur les 9 603 personnes domiciliées dans la file active de la structure du premier accueil du demandeur d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, seules 1 276 nouvelles personnes ont pu en bénéficier depuis le 1er janvier 2022. Ainsi, la libération des lieux occupés par M. A présente un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. A des lieux qu'il occupe au sein du centre HUDA géré par l'association Coallia à Malakoff, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter les lieux qu'il occupe au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par l'association Coallia à Malakoff, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A en cas de refus de ce dernier de libérer spontanément les lieux à l'expiration du délai mentionné à l'article 1er.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 janvier 2023.

Le juge des référés

signé

T. Charpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.