Legislator Jurisprudence & Législation
2216570 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Asylum Transfer Based on Humanitarian Family Ties

Numéro de cause 2216570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order transferring him to German authorities for asylum processing, arguing it violated EU regulations concerning qualifications for interviews, humanitarian considerations under Article 17 (due to family ties in the current country, including relatives recognized as refugees), and Article 8 of the ECHR. The court ruled in favor of the applicant, finding that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation No 604/2013, which permits derogation from standard responsibility criteria for humanitarian reasons, specifically citing the applicant's established family ties in the territory where an uncle was supporting him and where other relatives resided, a consideration the EU regulation mandates giving "paramount consideration." Consequently, the transfer order was annulled, and the prefect was ordered to register the asylum application normally.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, Article 2, Article 1er; Applicant v. Prefect: Annulment of Asylum Transfer Based on Humanitarian Family Ties: The court ruled in favor of the applicant, finding that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to apply the discretionary clause of Article 17 of Regulation No 604/2013, which permits derogation from standard responsibility criteria for humanitarian reasons, specifically citing the applicant's established family ties in the territory where an uncle was supporting him and where other relatives resided, a consideration the EU regulation mandates giving "paramount consideration." Consequently, the transfer order was annulled, and the prefect was ordered to register the asylum application normally.

Mots-clés

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asile familial renvoi de requérants d'asile demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013
The final order annuls the transfer decision based on the error in not applying the discretionary clause allowing derogation for family reunification.
Article 2
This article orders the Prefect to register the asylum application, which is a necessary consequence of the annulment order in Article 1.
Article 1er
This article contains the main operative part of the decision, annulling the transfer order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013

The final order annuls the transfer decision based on the error in not applying the discretionary clause allowing derogation for family reunification.

Article 2

This article orders the Prefect to register the asylum application, which is a necessary consequence of the annulment order in Article 1.

Article 1er

This article contains the main operative part of the decision, annulling the transfer order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A F demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté notifié le 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un dossier OFPRA avec un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité ;

- méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement dès lors qu'en cas de transfert il sera éloigné de son oncle qui le prend en charge ainsi que d'autres oncles et cousins qui ont été reconnus réfugiés avant d'être naturalisés ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;

- les observations de M. F assisté de M. B interprète en lanque turque ; et en présence de son oncle paternel, M. E G ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant turc âgé de 22 ans pour être né le 1er janvier 2000, demande l'annulation de l'arrêté qui lui a été notifié le 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en effet qu'un " Etat membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères fixés par le règlement, rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels ". La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. Par ailleurs, les considérants introductifs du règlement (UE) n°604/2013 invitent les Etats membres de l'Union européenne, au point (14), à faire du respect de la vie familiale, conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " une considération primordiale () lors de l'application du présent règlement ". De même, le point (17) de ces considérants invite les Etats membres à " déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement des membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire () même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés par le présent règlement ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un des oncles paternels de l'intéressé, M. C F naturalisé français et autorisé à se nommer Laurent G, héberge, à son domicile le requérant, jeune majeur, et justifie de revenus permettant de le prendre en charge. Les liens de parenté avancés sont corroborés par les fiches d'état civil produites au dossier dont il résulte également que d'autres membres de la famille du requérant résident régulièrement en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait des attaches familiales en Allemagne. Par suite, eu égard aux liens familiaux dont M. F justifie en France, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, notamment pour des motifs humanitaires, et afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l'annulation de l'arrêté notifié le 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de M. F selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté notifié le 24 novembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. F aux autorités allemandes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer la demande d'asile de

M. F selon la procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

C. D

La greffière,

signé

K. Dieng

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.