Legislator Jurisprudence & Législation
2216566 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Article 3 Risk Assessment

Numéro de cause 2216566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the territory and setting his destination country, arguing various procedural and substantive errors, including lack of examination, violation of defense rights, and a potential breach of Article 3 of the ECHR upon return, while also requesting provisional legal aid. The Tribunal provisionally granted the legal aid but rejected the main claims, finding that the decision was not ultra vires, that the administration had conducted a specific examination, that the applicant's right to remain had ceased upon notification of the final asylum rejection by the national court (as evidenced by official records), and that the applicant failed to provide proof of concrete and serious risks to justify a breach of Article 3 upon return, consequently dismissing the requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Challenge to Deportation Order and Article 3 Risk Assessment: The Tribunal provisionally granted the legal aid but rejected the main claims, finding that the decision was not ultra vires, that the administration had conducted a specific examination, that the applicant's right to remain had ceased upon notification of the final asylum rejection by the national court (as evidenced by official records), and that the applicant failed to provide proof of concrete and serious risks to justify a breach of Article 3 upon return, consequently dismissing the requests for injunction and costs.

Mots-clés

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droit d'asile violation de garanties procédurales évaluation des risques mesure d'éloignement en droit des étrangers preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire risque migratoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le formulaire des droits prévu par cet article ne lui a pas été remis ;
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il avait le droit de se maintenir sur le territoire en l'absence de preuve de la notification du rejet définitif de sa demande d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen de sa demande de réexamen de demande d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court grants provisional legal aid.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

The court rejects the applicant's main claims.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au préfet de police.

This is a procedural order regarding notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2222951/12-3 du 9 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée pour M. B A, enregistrée le 4 novembre 2022.

Par cette requête et un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, M. A, représenté par Me Raccah, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Raccah en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine ;

S'agissant de la décision d'assignation à résidence :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le formulaire des droits prévu par cet article ne lui a pas été remis ;

- la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure d'assignation à résidence, cette décision méconnaît ainsi les droits de la défense ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- il avait le droit de se maintenir sur le territoire en l'absence de preuve de la notification du rejet définitif de sa demande d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'examen de sa demande de réexamen de demande d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les observations de Me Raccah, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il relève que : - le préfet n'apporte pas la preuve de la notification du rejet de sa demande d'asile ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'il a indiqué aux services de police qu'il souhaitait faire une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui aurait constitué une première demande de réexamen de nature à lui garantir le droit au maintien sur le territoire.

Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1996 à Moulvibazar (Bangladesh), a présenté une demande d'asile rejetée par une décision du 19 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 3 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 26 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait fait l'objet d'une assignation à résidence. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision, au surplus non assortis de conclusions à fin d'annulation de cette dernière, ne peuvent qu'être écartés.

5. Par un arrêté n°2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D, signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

6. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et

L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Selon l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Enfin, l'article R. 532-57 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".

8. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté litigieux et de la fiche dite " TelemOfpra " produite en défense, issue du système d'information mentionné à l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la CNDA du 3 décembre 2020 a été notifiée le 11 décembre suivant. Dès lors que M. A n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en application des dispositions de cet article

R. 532-57, il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de la CNDA, antérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, le préfet était fondé à prendre à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Aux termes des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du même code, désormais codifiées à l'article R. 521-4 de ce code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () ".

11. M. A fait valoir qu'il a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile devant les services de police et que, dès lors, le préfet était tenu d'enregistrer cette première de demande de réexamen, lui permettant de se maintenir sur le territoire. Toutefois, les seules déclarations de M. A, lors de son audition sur sa situation administrative selon lesquelles il séjourne en France " " pour faire une demande d'asile ", suivies de l'information selon laquelle il a déposé une telle demande puis, in fine, l'indication générale qu'il " veux faire réexaminé sa situation " ne peuvent être regardées comme la formulation d'une demande de réexamen au titre de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article

L. 542-2 du même code, doit être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à la décision fixant le pays de destination, n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette dernière décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.

13. La décision fixant le pays de destination vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 721-3 et L. 721-4. L'arrêté litigieux vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'énoncé des considérations de fait, l'arrêté contesté mentionne la nationalité de M. A et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays où il est effectivement admissible. Enfin, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen titre de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. M. A fait valoir qu'il a des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants infligés par les proches de sa compagne, avec la tolérance des autorités bangladaises. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ces faits. Dans ces conditions, et alors qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 1, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA dont la décision a été confirmée par la CNDA, le requérant ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le magistrat désigné,

L. CLa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.