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2216565 Généré par l'IA

Contractor v. Municipality: Pathway Renovation Payment Dispute

Numéro de cause 2216565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A contractor sued a municipality for non-payment of €11,943.94 for wood pathway renovation work, arguing the work was complete and the municipality improperly refused reception to avoid payment. The court reasoned that while the contractor could invoice upon completion rather than reception, evidence showed defects, specifically unrefixed or improperly fixed planks and the use of old hardware, contrary to contract specifications requiring new hardware if needed. Consequently, the court found the municipality justified in partially withholding payment due to these imperfections, ordering the municipality to pay the contractor 50% of the invoiced amount, or €5,971.97 plus applicable late payment interest, while rejecting claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 2192-10 du code de la commande publique, Article L. 2192-13 du code de la commande publique; Contractor v. Municipality: Pathway Renovation Payment Dispute: The court reasoned that while the contractor could invoice upon completion rather than reception, evidence showed defects, specifically unrefixed or improperly fixed planks and the use of old hardware, contrary to contract specifications requiring new hardware if needed. Consequently, the court found the municipality justified in partially withholding payment due to these imperfections, ordering the municipality to pay the contractor 50% of the invoiced amount, or €5,971.97 plus applicable late payment interest, while rejecting claims for legal costs.

Mots-clés

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entrepreneur frais de rénovation frais de retard adjudication de marché communal dépens dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the municipality to pay the applicant a specific amount.

Article 2

The court rejected the remaining claims made by both parties.

Article 3

The court ordered the notification of the judgment to the parties.

Article L. 2192-10 du code de la commande publique

This article was used to establish the context for calculating late payment interest, which was ordered in Article 1.

Article L. 2192-13 du code de la commande publique

This article was cited in the reasoning leading to the order for interest payments in Article 1.

Article R. 2192-10 du code de la commande publique

This article was cited in the reasoning leading to the order for interest payments in Article 1.

Article R. 2192-14 du code de la commande publique

This article was cited in the reasoning leading to the order for interest payments in Article 1.

Article R. 2192-31 du code de la commande publique

This article specified the rate for calculating the late payment interest ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled (Article 8) not to grant costs under this article to either party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, la société d'études et travaux pour l'environnement (SETE), représentée par Me Leboucher, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 11 943,94 euros avec intérêts au taux légal, au titre d'une facture demeurée impayée ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a réalisé les travaux commandés et adressé une facture conforme au devis du 18 septembre 2019 et au bon de commande du 23 septembre 2019 d'un montant de 11 943,94 euros toutes taxes comprises (TTC) ; malgré l'exécution de sa prestation, la commune du Blanc-Mesnil a rejeté l'intégralité de la demande de paiement de la société SETE ;

- la commune ne peut opposer un refus de paiement au motif que les prestations ne sont pas d'un aspect qualitatif suffisant, alors même que le devis ne prévoyait que la remise en état du cheminement piétonnier en bois et non la fourniture de nouveaux matériaux ;

- elle a refusé de réceptionner l'ouvrage sans formuler de réserves, afin d'échapper à ses obligations contractuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Louis le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à ce que soit mise à la charge de la société d'études et travaux pour l'environnement (SETE) une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les travaux exécutés par la société requérante n'ayant jamais été réceptionnés eu égard à leur qualité insuffisante, la demande de paiement de la société SETE ne peut qu'être rejetée ;

- la qualité des prestations est clairement insuffisante ; la société était tenue de fournir les matériaux de première qualité nécessaires au parfait achèvement de l'ouvrage ;

- le cahier des clauses techniques particulières imposait à la société SETE une obligation de résultat et lui imposait une reprise des travaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,

- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune du Blanc-Mesnil a lancé, en 2019, une opération de rénovation urbaine et a confié, par un acte d'engagement du 12 août 2019, le lot n° 5 " Menuiseries Bois Agencement " à la société d'études et travaux pour l'environnement (SETE). Le marché a été conclu sous la forme d'un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum pour une durée d'un an, renouvelable trois fois. En exécution de ce marché public, la commune a commandé l'exécution de travaux pour la remise en état du cheminement piétonnier en bois de la Place de l'eau. La société SETE a émis, le 18 septembre 2019, un devis d'un montant de 11 943,94 euros toutes taxes compris, validé par un bon de commande le 23 septembre 2019. À l'issue de l'exécution des travaux, la commune a refusé de réceptionner les travaux et d'acquitter la facture émise par la société SETE pour un montant de 11 943,94 euros, au motif que la prestation n'était pas conforme aux exigences du marché. La société SETE demande au tribunal, par la requête susvisée, de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser cette somme de 11 943,94 euros toutes taxes compris (TTC) au titre de la facture demeurée impayée.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. Aux termes de l'article 9.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Il sera procédé aux opérations de réception suivant les dispositions de l'article 41 du C.C.A.G. Travaux ". Aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux l'arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en cause par application de l'article 2 du CCAP : " 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. / 41. 7. Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, le maître de l'ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. / Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. ". En outre, selon l'article 3.1.3.1. " Délai de remise des factures " du CCAP, le titulaire du marché doit adresser à la commune du Blanc-Mesnil les factures " dans un délai de trente jours après la fin ou la réception des travaux ".

3. Il résulte de l'instruction que la commune du Blanc-Mesnil a refusé d'honorer la facture émise par la société SETE, d'un montant de 11 943,94 euros TTC, à la suite des travaux de remise en état du cheminement piétonnier en bois de la Place de l'eau. Pour refuser le paiement, elle fait valoir que les prestations exécutées ne sont pas conformes à la qualité attendue. A cet égard, la circonstance que la commune a refusé de réceptionner les travaux exécutés par la société SETE est sans incidence sur son droit au paiement, dès lors que l'article 3.1.3.1 du CCAP offre une option au titulaire, lequel peut formuler sa demande de paiement soit après la réception des travaux, soit après la fin des travaux. En outre, si l'article 2.4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) stipule que l'entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, celle-ci, circonscrite à l'étanchéité et la manœuvrabilité des menuiseries, n'est pas applicable aux prestations litigieuses et, en tout état de cause, cette clause ne saurait avoir pour effet d'autoriser le maître d'ouvrage à s'exonérer du paiement des prestations commandées et exécutées dans le cadre d'un marché public. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la commune a entendu commander de nouvelles planches de bois, le devis de la société SETE validé par la commune du Blanc-Mesnil n'incluant qu'un coût de main d'œuvre pour la " remise en état du cheminement piétonnier en bois ", de sorte que la commune ne peut reprocher à la société requérante l'état de dégradation des planches de bois. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à opposer une exception d'inexécution totale pour justifier son refus de paiement de l'intégralité de la facture litigieuse.

4. Cependant, il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier du 8 février 2022 ainsi que des multiples photographies versées aux débats, que certaines planches de bois descellées n'ont pas été refixées et que d'autres n'ont pas visées conformément aux règles de l'art. En outre, la commune reproche à la société d'avoir utilisé des matériaux de récupération, notamment en fixant certaines planches de bois avec des vis vétustes, conférant un aspect non homogène à l'ouvrage, voire d'une qualité dégradée. Or, l'article 2.6 du CCTP stipule que les quincailleries doivent être posées avec le plus grand soin et son article 3.28, applicable aux prestations de " révisions et réparations de menuiseries extérieures ", prévoit que le prix prévu au bordereau des prix unitaires inclut " la fourniture et la mise en œuvre de quincailleries neuves prévues nécessairement selon le type d'ouvrage ". Ainsi, la société SETE était tenue de fournir, en cas de besoin, la quincaillerie nécessaire à l'exécution de sa mission, sans qu'elle puisse se prévaloir de ce que sa mission se limitait à une remise en état.

5. Il résulte de ce qui précède que la circonstance que les travaux souffrent d'imperfections et de malfaçons permettait à la commune, eu égard à la nature des malfaçons et dès lors que la prestation a été exécutée, d'opposer seulement une exception d'inexécution partielle à la demande de paiement de la société SETE. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la société d'études et travaux pour l'environnement (SETE) n'est fondée à demander la condamnation de la commune qu'à lui verser la somme de 5 971,97 euros TTC, correspondant à 50 % du montant total de la facture demeurée non acquittée.

Sur les intérêts de retard :

6. Aux termes de l'article L. 2192-10 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu'un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 2192-13 du même code : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. () ". Selon l'article R. 2192-10 dudit code, le délai de paiement pour les pouvoirs adjudicateurs est fixé à trente jours. Aux termes de l'article R. 2192-14 du code : " La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date. / La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. " Aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ".

7. La société SETE a droit aux intérêts moratoires, calculés conformément à l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, sur la somme de 5 971,97 euros, à l'issue d'un délai de trente jours suivant la date de réception par la commune de la demande de paiement.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme à verser à la société SETE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société d'études et travaux pour l'environnement (SETE) la somme demandée par la commune du Blanc-Mesnil au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La commune du Blanc-Mesnil versera à la société d'études et travaux pour l'environnement (SETE) la somme de 5 971,97 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts moratoires dans les conditions fixées au point 7 du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'études et travaux pour l'environnement (SETE) et à la commune du Blanc-Mesnil.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

Le président,

M. ROMNICIANULe greffier,

Y. EL MAMOUNI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.