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2216563 Généré par l'IA

Appointment of Technical Assistants in Expertise Mission

Numéro de cause 2216563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In an administrative court proceeding, the first vice-president, acting under delegated authority, issued an order designating two experts, one specializing in "Soils" and the other in "Concrete, Reinforced Concrete, Prestressed Concrete, Special Concretes," to participate as technical assistants (sapiteurs) in an ongoing expertise mission defined by a prior order. The reasoning for this decision, grounded in the Administrative Justice Code, was to secure specialized technical input on soil and concrete matters relevant to the principal expert's investigation, stipulating that these assistants could request a provisional allowance from the court but were strictly prohibited from seeking any compensation directly from the parties involved, with their final reports to be transmitted to the expert for inclusion in the definitive expertise report.

Regeste Legislator

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article R. 621-12 du code de justice administrative, Article R. 621-14 du code de justice; Appointment of Technical Assistants in Expertise Mission: The reasoning for this decision, grounded in the Administrative Justice Code, was to secure specialized technical input on soil and concrete matters relevant to the principal expert's investigation, stipulating that these assistants could request a provisional allowance from the court but were strictly prohibited from seeking any compensation directly from the parties involved, with their final reports to be transmitted to the expert for inclusion in the definitive expertise report.

Mots-clés

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désignation d'un expert autorité administrative requête en nomination cadres scientifique ou technique enquête préalable décision déléguée

Dispositions légales citées

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article R. 621-12 du code de justice administrative
Cited as the basis for allowing the designated experts (sapiteurs) to request a provisional allocation for their fees.
Article R. 621-14 du code de justice
Cited to establish that the designated experts cannot directly claim any sum from the parties for their fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 621-12 du code de justice administrative

Cited as the basis for allowing the designated experts (sapiteurs) to request a provisional allocation for their fees.

Article R. 621-14 du code de justice

Cited to establish that the designated experts cannot directly claim any sum from the parties for their fees.

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Texte complet

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 621-2.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme G, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administratif.

O R D O N N E :

Article 1er : M. F C, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes dans la rubrique C.5 " Sols " demeurant 12 La D à Lusanger (44590) est désigné comme sapiteur pour participer à la mission d'expertise définie par l'ordonnance susvisée.

Article 2 : M. D A, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes dans la rubrique C.3.2. " Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux " et demeurant au 3 bis Venelle de Kergos, CS 54031, Quimper (29337 cedex), est désigné comme sapiteur pour participer à la mission d'expertise définie par l'ordonnance susvisée.

Article 3 : En application des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative, les sapiteurs pourront solliciter chacun auprès du tribunal une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-14 du code de justice, les sapiteurs comme l'expert ne peuvent, en aucun cas, réclamer directement aux parties une somme quelconque à valoir sur les frais et honoraires d'expertise.

Article 4 : A l'issue de ses investigations techniques, les sapiteurs désignés transmettront leurs rapports sous forme dématérialisée à M.E, expert. L'expert communiquera ensuite ces rapports aux parties. Ces rapports seront également annexés au rapport d'expertise définitif de l'expert.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de la région Nazairienne et de l'Estuaire, au Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire, à la société OTV, à la société XL Insurance Company SE, à la société Apave Nord Ouest Sas, à la société Demathieu Bard Construction, à la société CAMB, à la société Eiffage Construction Atlantique Vendée, à la société Guintoli, à la société Antea France, à la société Seap, à la société Zurich Insurance Public Limited, à la société SMABTP, à la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, à la société mutuelle des architectes français assurances, à la société Allianz Iard, à la société SELARL Architectes Compere et Cie, à la société EP et Associés (Maître Pagani, mandataire judiciaire de la société Architectes Compere et Cie), à la société SCE, à M. E, expert, à M. C, sapiteur et à M. A, sapiteur.

Fait à Nantes, le 23 mai 2024.

Par délégation du Président,

La première vice-présidente,

F. G