Claimant v. State (Failure to Rehouse)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €10,000 in damages from the State for failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by the right to decent housing mediation commission on June 21, 2019, forcing him to continue staying with family. The court found that the State's failure to execute the urgent housing decision, beginning three or six months after the commission's ruling (December 21, 2019, in this case), engaged its liability for the resulting disruption to the claimant's living conditions until the date of the judgment, leading to a condemnation of the State to pay €900 in total damages and €1,080 for legal costs to the claimant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State (Failure to Rehouse): The court found that the State's failure to execute the urgent housing decision, beginning three or six months after the commission's ruling (December 21, 2019, in this case), engaged its liability for the resulting disruption to the claimant's living conditions until the date of the judgment, leading to a condemnation of the State to pay €900 in total damages and €1,080 for legal costs to the claimant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order condemning the State to pay damages to M. B.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on the cited provisions concerning costs and legal aid.
This article rejects the remainder of the claims, functioning as a procedural disposition.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs related to the proceedings.
Cited in Article 2 for ordering the payment of costs related to the proceedings, specifically concerning the lawyer's fees under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Hasenöhrlova-Silvain, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et de prononcer la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a pas été relogé, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 21 juin 2019 ;
- il est hébergé chez son frère et sa belle-sœur, ce qui lui cause divers préjudices.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2019, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 avril 2021. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B le 21 juin 2019, au motif qu'il était hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 21 décembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, M. B n'est pas logé, la période d'indemnisation s'étend du 21 décembre 2019 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hasenöhrlova-Silvain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hasenöhrlova-Silvain de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 080 euros au bénéfice de Me Hasenöhrlova-Silvain, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.