Enforcement of Residency Application Scheduling Order with Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought enforcement of a prior emergency order requiring the departmental prefect to schedule an appointment for her to file a residency application, alleging the prefect had failed to comply, a fact which was not contested by the administration. The court, ruling on the basis of the non-execution of the prior order, modified the original decision by imposing a penalty of 100 euros per day of delay if the prefect failed to schedule the appointment within 21 days of notification, and ordered the State to pay 1,000 euros for the applicant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residency Application Scheduling Order with Penalties: The court, ruling on the basis of the non-execution of the prior order, modified the original decision by imposing a penalty of 100 euros per day of delay if the prefect failed to schedule the appointment within 21 days of notification, and ordered the State to pay 1,000 euros for the applicant's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court modified the previous injunction by setting a penalty for delay in compliance with the order regarding the appointment.
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.
Applied the legal basis (Art. L. 761-1 CJA) for ordering costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir afin de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ordonnance n°2214340 du16 novembre 2022 du juge des référés n'a pas été exécutée par l'autorité préfectorale.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis d'observations.
Vu :
- l'ordonnance n°2214340 du 16 novembre 2022, rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Luc Probert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi par Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 2002, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a par une ordonnance n°2214340 du 16 novembre 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à l'intéressée en vue d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. A l'appui de sa requête, Mme A fait valoir, sans être contredite, que l'ordonnance susvisée du 16 novembre 2022 du juge des référés n'a pas été exécutée par le préfet des Hauts-de-Seine. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette même ordonnance aurait reçu exécution depuis lors. Dès lors, l'absence d'exécution de la mesure d'injonction ainsi ordonnée est établie en l'état de l'instruction. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'ordonnance n°2214340 du 16 novembre 2022 en y assortissant l'injonction de délivrer un rendez-vous d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme A en vue d'enregistrer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande est assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.