Ivorian Asylum Applicant Suspension of Refusal and Order to Re-examine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid and suspended the administrative decision that refused to register an Ivorian national's asylum application under the normal procedure, based on the applicant being deemed a fugitive after an initial transfer order to Italy. The reasoning for the suspension rested on the serious and immediate prejudice caused by the refusal to examine the asylum claim, and the serious doubt cast on the legality of the rejection, as the administration failed to provide evidence that the applicant had been properly summoned or had fled, thus likely violating the six-month transfer deadline provision under relevant EU regulation by improperly invoking the 'fled' exception. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the asylum application within fifteen days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Ivorian Asylum Applicant Suspension of Refusal and Order to Re-examine: The reasoning for the suspension rested on the serious and immediate prejudice caused by the refusal to examine the asylum claim, and the serious doubt cast on the legality of the rejection, as the administration failed to provide evidence that the applicant had been properly summoned or had fled, thus likely violating the six-month transfer deadline provision under relevant EU regulation by improperly invoking the 'fled' exception. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the asylum application within fifteen days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.
Cited in the reasoning section (Point 4) as the general rule for suspending administrative decisions in summary proceedings, which justifies the order in Article 2.
Cited as the basis for ordering the administrative authority to re-examine the asylum application (Article 3).
Cited in Article 4 regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 4 regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 novembre 2022 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me de Sèze, avocat de M. A, qui persiste dans ses écritures et ajoute que l'intéressé ne s'est opposé à aucun refus d'embarquement, et ne s'est soustrait à aucune de ses obligations de présentation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er août 1992, s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 février 2021 afin de demander l'asile. Par arrêté du 3 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement du 23 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté. Le 9 novembre 2022, M. A a une nouvelle fois sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, ce qui lui a été refusé au motif qu'il avait été placé en fuite. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Le demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide lui permettant de se prévaloir de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement UE du 26 juin 2013. Le refus illégal d'enregistrer une demande d'asile en procédure normale, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ainsi que du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et l'expose également à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite.
7. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de M. A le 25 avril 2021. Dès lors, ainsi que l'indique par ailleurs l'arrêté du 3 juin 2021, l'administration pouvait procéder à son transfert jusqu'au
25 octobre 2021, avant que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. A ne soit transférée à la France. D'autre part, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que M. A ne s'est pas présenté à des convocations les 19 et 20 janvier 2022, il ne produit aucune pièce établissant que l'intéressé a été convoqué à ces dates, ou qu'il ne s'est pas présenté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'absence d'éléments susceptibles de caractériser l'existence d'une fuite, apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur la demande d'injonction :
10. La présente décision implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande d'asile de M. A. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
11. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 800 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la demande d'asile de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 25 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.