Legislator Jurisprudence & Législation
2216550 Généré par l'IA

Togolese National Residency Permit Refusal Appeal

Numéro de cause 2216550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Togo sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of her residency permit and ordering her departure from the territory, arguing insufficient motivation, failure to examine her personal situation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, as well as Article 9 of the Franco-Togolese Agreement concerning her student status. The court dismissed the claim of non-lieu, finding the subsequent decision replacing the initial one still preserved the object of the litigation because the original decision had produced effects and the replacement was merely procedural; however, the court found that the initial decision was sufficiently motivated, a serious examination of the applicant's situation had occurred, the right to private and family life under Article 8 was not disproportionately violated given her recent entry and lack of demonstrated integration, and the refusal to renew the student permit was justified due to failure in a subsequent vocational course, demonstrating a lack of coherence in her study progression, thereby rejecting all claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Togolese National Residency Permit Refusal Appeal: The court dismissed the claim of non-lieu, finding the subsequent decision replacing the initial one still preserved the object of the litigation because the original decision had produced effects and the replacement was merely procedural; however, the court found that the initial decision was sufficiently motivated, a serious examination of the applicant's situation had occurred, the right to private and family life under Article 8 was not disproportionately violated given her recent entry and lack of demonstrated integration, and the refusal to renew the student permit was justified due to failure in a subsequent vocational course, demonstrating a lack of coherence in her study progression, thereby rejecting all claims.

Mots-clés

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autorisation d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour griefs de droits humains droits de la famille décision préfectorale de renvoi droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's claim for costs made under this article as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 27 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 3 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-togolais et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que l'arrêté du 3 octobre 2022 a été abrogé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante togolaise née le 23 septembre 2000, est entrée sur le territoire français le 23 janvier 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Le 15 octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur l'étendue du litige :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à abroger l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une décision du 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé l'abrogation de l'arrêté du 3 octobre 2022. Par un nouvel arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A présentée le 15 octobre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Cette abrogation et le nouvel arrêté du 20 juillet 2023 n'ont eu pour seul objet que de régulariser l'arrêté du 3 octobre 2022 ayant été pris par une personne incompétente. L'arrêté du 3 octobre 2022 a produit des effets entre le 3 octobre 2022 et le 6 juillet 2023. Il s'ensuit que le litige conserve son objet. L'exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d'Oise doit, par suite, être écartée.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juillet 2023, reprend en termes identiques les motifs et le dispositif de l'arrêté du 3 octobre 2022. Il en résulte que l'arrêté du 20 juillet 2023 conserve la même portée et a les mêmes effets que l'arrêté du 3 octobre 2022. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 2022 doivent être regardées comme dirigées contre celui du 20 juillet 2023 qui s'y est substitué.

Sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2023 :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Val-d'Oise a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont Mme A entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l'arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation doit, par suite, être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si Mme A, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de son parcours scolaire, de l'obtention de son diplôme de licence 3 en marketing, communication et évènementiel ainsi que de la présence de son frère en situation régulière et chez lequel elle est hébergée, elle n'apporte aucun élément précis sur les liens d'ordre amical, culturel et social qu'elle aurait créés en France. En outre, son entrée sur le territoire français demeure récente et elle ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, de l'existence de perspectives d'intégration professionnelle particulières, n'ayant pas validé son certificat d'aptitude professionnelle " accompagnant éducatif petite enfance ", secteur dans lequel elle a souhaité se réorienter. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Au regard de ses conditions de séjour, Mme A ne peut être regardée comme présentant une intégration particulière en France. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :

9. Aux termes l'article 9 de la convention franco-togolaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

10. Si Mme A a validé une licence 3 en marketing, communication et évènementiel au titre de l'année scolaire 2020/2021, en revanche elle a été ajournée en juin 2022 au CAP " accompagnant éducatif petite enfance " secteur dans lequel elle a souhaité se réorienter. Si l'intéressée fait valoir que des circonstances liées à la nouveauté de son cursus et au renouvellement de son titre de séjour l'ont empêchée de suivre sa formation, elle ne les établit pas par les pièces versées au dossier. Au regard, d'une part de son ajournement au CAP " accompagnant éducatif petite enfance " et d'autre part de l'absence de toute cohérence entre la nature et le niveau des études initialement menées et les nouvelles études envisagées, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que la progression et la cohérence des projets d'études de Mme A n'étaient pas démontrées. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-togolais et de l'erreur d'appréciation doivent, par suite, être écartés.

En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter territoire français :

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 10 que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour.

12. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

M. Caldoncelli-Vidal La présidente,

A-L. Delamarre

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.