Foreign Student v. Administrative Authority: Compelling Issuance of Study Permit Renewal Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, a foreign national whose student residence permit had expired, sought an urgent order compelling the administrative authority to issue an attestation of prolongation of the instruction of his renewal application, as the lack of this document prevented him from pursuing his engineering studies and apprenticeship contract, placing him in an irregular situation. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the petitioner had duly filed a complete renewal application before expiration, the administrative failure to issue the required certificate despite repeated requests made the measure necessary and useful, and the urgency was established by the severe prejudice to his education and risk of removal, thus ordering the authority to issue the three-month certificate within seven days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign Student v. Administrative Authority: Compelling Issuance of Study Permit Renewal Attestation: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the petitioner had duly filed a complete renewal application before expiration, the administrative failure to issue the required certificate despite repeated requests made the measure necessary and useful, and the urgency was established by the severe prejudice to his education and risk of removal, thus ordering the authority to issue the three-month certificate within seven days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to issue the requested certificate, which is the main operative decision based on the necessity outlined in L. 521-3 CJA.
This article orders the State to pay costs to M. B based on the cited provision.
This article rejects the remainder of the request, serving a procedural function regarding the scope of the final decision.
This provision served as the legal basis for the judge to order the mandatory injunction (Article 1).
This provision was used to justify ordering the State to pay costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité de disposer d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 16 septembre 2022 le place en situation de séjour irrégulier, et lui interdit la poursuite de ses études et de son contrat d'apprentissage ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui lui permettra d'établir la régularité de son séjour, de poursuivre ses études et son contrat d'apprentissage.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2019. Il a été titulaire de deux titres de séjour portant la mention " étudiant ", le dernier, qui ne lui a été remis qu'en août 2022 alors que sa demande avait été formulée en juillet 2021, étant valable jusqu'au 16 septembre 2022. Il a obtenu son diplôme universitaire de technologie, spécialité " réseaux et télécommunications ", il est inscrit pour l'année scolaire 2022-2023 à l'école pour l'informatique et les techniques avancées (EPITA) en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur lui conférant le grade de master, et une société a accepté de le recruter en contrat d'apprentissage. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 16 septembre 2022 via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais tente depuis lors, en vain, d'obtenir une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. D'autre part, l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du document qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de délivrer à l'étranger les documents prévus par les dispositions précitées, sans que ne puisse légalement y faire obstacle la circonstance que l'agent instructeur n'ait pas pris connaissance de son dossier. Il en résulte que, lorsqu'une demande complète a été déposée via ce téléservice et si l'étranger établit que, malgré ses demandes réitérées, aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ne lui a été remise, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, cette attestation. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que le requérant justifie avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour avant l'expiration de celui dont il était titulaire. Il a tenté, à plusieurs reprises, de se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande et n'a pu être mis en contact directement avec le service instructeur. En dépit de ces démarches, cette attestation ne lui a pas été remise. Dans ces conditions, la demande de M. B présente un caractère utile, en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé d'obtenir une preuve de la régularité de son séjour sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de sa demande.
6. De plus, l'impossibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable l'empêche de poursuivre sa formation professionnelle et de conclure un contrat d'apprentissage, et l'expose à un risque d'être éloigné du territoire français. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.
7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que les dispositions précitées de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne conditionnent à aucune décision la remise de l'attestation sollicitée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable trois mois, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, à ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l'examen de sa demande valable trois mois.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
G. Raimbault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.