Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Against Non-Citizen Challenging Procedural Grounds and Private Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen sought the annulment of a prefectural order refusing his request for a residence permit, ordering him to leave the national territory, and designating a country for his removal, arguing procedural errors, insufficient motivation, and a violation of the right to respect for private and family life. The court rejected all claims, finding that the refusal was issued by a competent authority, was sufficiently reasoned with reference to the applicant's specific circumstances, and was legally sound because the applicant's part-time French language training did not constitute serious studies qualifying him for an "étudiant" permit as required by law, nor did his limited ties in the country justify overriding public interest considerations under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit and Deportation Upheld Against Non-Citizen Challenging Procedural Grounds and Private Life Rights: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A E B, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. E B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant tchadien né en 1990 est entré en France en 2018, sous couvert d'un visa de long séjour. Il a bénéficié de titres de séjour temporaires en qualité d'étudiant jusqu'au 30 septembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 17 novembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. E B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022 a été signé par Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, dont les décisions de refus de titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire, assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision de refus de séjour attaquée énonce avec une précision suffisante les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E B. Elle satisfait ainsi aux obligations mises à la charge de l'administration par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. E B.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". La délivrance, sur le fondement de ces dispositions, de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi. Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir et que, dès lors, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est inscrit à une formation en " français langue étrangère " (FLE) de niveau B1, du 6 avril 2021 au 2 juillet 2021, au sein de l'institut Francophonie. Toutefois, cette formation, qui n'était sanctionnée d'aucun diplôme, ne couvrait qu'une durée hebdomadaire de sept heures pour la période du 6 septembre 2021 au 17 décembre 2021 et de quatre heures entre le 3 janvier 2022 et le 1er juillet 2022. Elle ne saurait, dans ces conditions, être considérée comme constituant des études supérieures, conférant la qualité d'étudiant à l'intéressé. En outre, si le requérant se prévaut de ce qu'il a été autorisé à s'inscrire aux cours de français délivrés par l'université de Nantes, au titre du second semestre de l'année 2022-2023 et du premier semestre de l'année 2023-2024, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Ainsi, M. E B ne pouvait, à la date de la décision attaquée, être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études en France au sens des dispositions précitées. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation de sa situation, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir de ses ressources financières.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E B n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 17 novembre 2022, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour du même jour.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. S'il se prévaut de la présence en France de son frère, M. F E A, il ne justifie pas des relations qu'il entretiendrait effectivement avec lui. S'il établit en outre avoir trouvé un emploi en septembre 2021 en qualité d'agent d'entretien pour l'entreprise Securitas, à raison de quatre-vingt heures de travail par mois, cette seule circonstance ne suffit pas à lui ouvrir droit à un titre de séjour alors qu'il est venu en France suivre une formation. Enfin, M. E B ne justifie pas avoir noué des liens sociaux ou amicaux d'une particulière intensité en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a résidé la majeure partie de sa vie. Par suite, et en dépit de la durée de présence sur le territoire français du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B, à Me Zoé Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls conseillère,
Mme Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. BEYLSLe greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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