Legislator Jurisprudence & Législation
2216537 Généré par l'IA

Refusal of Employee Resident Permit Upheld Due to Lack of Valid Work Authorization

Numéro de cause 2216537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected an appeal seeking the annulment of an administrative order that denied a resident permit with a "salarié" (employee) endorsement, ordered the individual to leave the territory, and set a return country. The court reasoned that the prefect's refusal was justified because the applicant failed to demonstrate possession of a labor contract officially endorsed by the administration or a valid work authorization, as required by law for the requested permit, noting that the submitted employment contract modifications were insufficient to establish compliance, and found no disproportionate breach of the right to private and family life under the ECHR. Consequently, the ancillary claims for injunction, penalty, and attorney's fees against the state were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Employee Resident Permit Upheld Due to Lack of Valid Work Authorization: The court reasoned that the prefect's refusal was justified because the applicant failed to demonstrate possession of a labor contract officially endorsed by the administration or a valid work authorization, as required by law for the requested permit, noting that the submitted employment contract modifications were insufficient to establish compliance, and found no disproportionate breach of the right to private and family life under the ECHR. Consequently, the ancillary claims for injunction, penalty, and attorney's fees against the state were also dismissed.

Mots-clés

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autorisation de travail contrat de droit administratif droit au travail révocation de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the applicant's requests and addressed in the operative part (point 10) regarding the rejection of costs awarded to the applicant.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the final order rejecting the entirety of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the entirety of the applicant's claims.

Article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning the conditions for issuing a 'salarié' residence permit was central to the court's reasoning for upholding the refusal, although the ultimate rejection of the claim did not explicitly cite it in the operative part.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article concerning the right to private and family life was central to the court's reasoning regarding the refusal of the residence permit, although the ultimate rejection of the claim did not explicitly cite it in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the applicant's requests and addressed in the operative part (point 10) regarding the rejection of costs awarded to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Largy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ou, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en propre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- il dispose de liens personnels et familiaux sur le territoire ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Rosemberg a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant béninois né le 3 juin 1995, est entré en France le 20 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité valable jusqu'au 30 septembre 2020. Le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 7 janvier 2021 portant également obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement de ce tribunal n° 2101188 du 8 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un nouvel examen de la situation de M. B au regard de ses études. L'intéressé a par ailleurs sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2022, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Et aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. B aux fins d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a relevé en particulier que l'intéressé ne disposait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B a produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec le représentant de la SARL Memphis Nantes le 20 janvier 2020 pour un emploi de commis de cuisine, modifié par un avenant du 10 janvier 2022 puis par un avenant du 1er novembre 2022, l'intéressé étant alors employé à temps plein en qualité de manager, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail présentée par son employeur le 22 février 2022, renouvelée le 22 juin 2022. Toutefois, les services compétents ayant émis le 31 août 2022 un avis défavorable à cette demande au motif que la rémunération proposée était inférieure au montant minimum prévu par la convention collective applicable, M. B ne justifiait pas d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". En se bornant à se prévaloir de ses compétences professionnelles et à soutenir, sans que les éléments produits ne permettent d'en justifier, que sa rémunération respecte le minimum conventionnel, le requérant n'établit pas que la décision attaquée par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".

6. M. B, entré en France afin d'y poursuivre ses études, y résidait depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. S'il soutient y avoir développé un réseau amical, la seule attestation produite, établie par son employeur, ne permet pas d'en justifier. Il ne fait par ailleurs état d'aucune attache familiale en France, alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident ses parents et ses cinq frères. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que la décision portant refus de titre de séjour en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. B à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 novembre 2022 doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

Mme Rosemberg, première conseillère,

M. Huin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.

La rapporteure,

V. ROSEMBERG

Le président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,