Legislator Jurisprudence & Législation
2216535 Généré par l'IA

Asylum Seeker Refusal of Entry Upheld

Numéro de cause 2216535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national detained in an airport waiting area sought the annulment of the Interior Minister's order refusing him admission to French territory based on an asylum claim, arguing procedural flaws and an erroneous assessment of his case. The Tribunal rejected all claims, finding that the material conditions of the interview did not prevent the applicant from presenting his case, that the Minister correctly limited the decision to deeming the asylum application manifestly unfounded after receiving an unfavorable opinion from the national refugee protection office, and that the applicant's claims of political persecution were unconvincing due to his lack of detailed knowledge regarding the political party he claimed membership in, thus justifying the refusal of entry under relevant asylum law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Seeker Refusal of Entry Upheld: The Tribunal rejected all claims, finding that the material conditions of the interview did not prevent the applicant from presenting his case, that the Minister correctly limited the decision to deeming the asylum application manifestly unfounded after receiving an unfavorable opinion from the national refugee protection office, and that the applicant's claims of political persecution were unconvincing due to his lack of detailed knowledge regarding the political party he claimed membership in, thus justifying the refusal of entry under relevant asylum law provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile persécution politique ressortissants étrangers violation de l'interdiction d'entrée détention pour des motifs de sûreté ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de M.
article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the applicant's request, signifying the final disposition of the case (though no specific substantive article is cited in this order itself, the preceding reasoning confirms the grounds used for rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, signifying the final disposition of the case (though no specific substantive article is cited in this order itself, the preceding reasoning confirms the grounds used for rejection).

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision served as the main legal ground for the Minister's decision to refuse entry based on the manifestly unfounded nature of the asylum request, which justified the rejection of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas limité à examiner le caractère manifestement infondé de la demande et se serait livré à un examen au fond de celle-ci ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de M. A n'est pas manifestement infondée.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 6 et 8 août 2022, le ministre de l'intérieur, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Delrieu, représentant M. A, qui fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle,

- et les observations de Me Lamazou, représentant le ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant turc né le 15 août 1995, est actuellement retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, M. A n'apporte, ni dans ses écritures ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel a émis un avis de non admission. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de cet entretien et de l'avis émis par l'officier de protection de l'OFPRA, qu'il soit allé au-delà de l'appréciation du caractère manifestement infondé de la demande. Le ministre de l'intérieur s'est quant à lui borné à relever le caractère manifestement infondé de la demande d'asile et a exercé son propre pouvoir d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité turque, aurait été engagé au sein du parti démocratique des peuples (HDP) avant de mettre fin à son engagement en raison des pressions exercées par le gouvernement turc contre le parti et ses militants. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays avant d'être placé en zone d'attente le 30 juillet 2022. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et ses propos relatifs à son engagement politique ainsi qu'à l'idéologie et au programme politique du HDP demeurent sommaires. En outre, il ne connaît pas la signification de l'acronyme désignant le parti démocratique des peuples au sein duquel il prétend être engagé. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Turquie ou vers tout pays où il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. A l'entrée en France au titre de l'asile.

7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre l'intérieur.

Lu en audience publique le 8 août 2022.

Le magistrat désigné,

A. BLa greffière,

A. KOLTCHEVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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