Legislator Jurisprudence & Législation
2216532 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Filing

Numéro de cause 2216532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an implicit rejection, later superseded by an explicit rejection, of her application for a temporary residence permit based on private and family life, arguing the initial rejection violated relevant asylum and human rights codes. The court dismissed the challenge to the implicit rejection, finding the subsequent explicit decision replaced it, and then rejected the annulment of the explicit decision because applications for this specific category of residence permit were required to be submitted in person at the prefecture, not by mail as the applicant had done, thus justifying the refusal based on improper filing procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Filing: The court dismissed the challenge to the implicit rejection, finding the subsequent explicit decision replaced it, and then rejected the annulment of the explicit decision because applications for this specific category of residence permit were required to be submitted in person at the prefecture, not by mail as the applicant had done, thus justifying the refusal based on improper filing procedure.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure d'asile décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée production de pièces d'identité loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited by the petitioner in the operative part of their claims for costs, although the claim was ultimately rejected in Article 1er.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
­ l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner in the operative part of their claims for costs, although the claim was ultimately rejected in Article 1er.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme ABi, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête, en l'absence de décision faisant grief, et, en tout état de cause, au non-lieu à statuer compte tenu de l'intervention d'une décision explicite de rejet.

Une ordonnance du 9 février 2023 a fixé la clôture d'instruction au 24 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code des relations entre le public et l'administration ;

­ l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeBi, ressortissante marocaine née en 1981, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 21 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 21 juin 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

2. Aux termes des dispositions de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. "

3. Si le préfet oppose à la requérante une fin d'irrecevabilité en l'absence de décision faisant grief, il résulte toutefois de l'instruction que MmeBi a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour le 21 février 2022 et qu'une décision implicite de rejet est nécessairement née dès le 21 juin 2022 du silence gardé par le préfet sur la demande, avant l'intervention d'une décision explicite du 6 février 2023, nonobstant la circonstance que la demande de titre de séjour a été adressée par voie postale. Dès lors, la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :

4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

5. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation présentées par MmeBi doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 février 2023, intervenu en cours d'instance, qui s'est substitué à la décision par laquelle a été implicitement rejetée la demande de titre de séjour présentée le 21 février 2022. Il s'ensuit que les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis au non-lieu à statuer ne sauraient être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2023 :

6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " L'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé et codifié à l'annexe 9 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, celles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 de ce code ou à la vie privée et familiale prévue par l'article L. 423-23 du même code.

7. Il ressort des dispositions précitées que les demandes de délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle ou de la vie privée et familiale ne s'opèrent pas au moyen d'un téléservice mais doivent s'effectuer à la préfecture.

8. Il en résulte que, dès lors que la décision de refus de titre de séjour est fondée à bon droit sur l'absence de présentation personnelle de MmeBi en préfecture, la requérante, qui n'allègue pas qu'elle n'aurait pas pu obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MmeBi est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme ABi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

­ M. Tukov, président,

­ Mme Van Maele, première conseillère,

­ M. Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.