Legislator Jurisprudence & Législation
2216531 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Enforce Accommodation Order

Numéro de cause 2216531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable due to the Prefecture's fault in failing to execute a mediation commission's decision from November 2020 that recognized the applicant as a priority case for urgent accommodation, with the State's failure becoming culpable on January 5, 2021. The court reasoned that the State's liability for distress resulting from the lack of suitable accommodation commences six weeks after the mediation commission's decision, and while the claim for a monthly annuity until housing is secured was rejected because the prejudice might cease, the applicant was awarded a lump sum of 1,000 euros to compensate for the proven moral and material prejudice suffered up to the date of the judgment.

Regeste Legislator

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articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-18 du même code; State Liability for Failure to Enforce Accommodation Order: The court reasoned that the State's liability for distress resulting from the lack of suitable accommodation commences six weeks after the mediation commission's decision, and while the claim for a monthly annuity until housing is secured was rejected because the prejudice might cease, the applicant was awarded a lump sum of 1,000 euros to compensate for the proven moral and material prejudice suffered up to the date of the judgment.

Mots-clés

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droit d'habitation responsabilité de l'État droit acquis violation du devoir de motiver responsabilité de la caution responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the sum of 1,000 euros to Ms. C.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the right to decent and independent housing, which underpins the liability claim regarding the failure to house the claimant.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

Cited to establish the conditions under which the State's liability is engaged due to failure to execute the decision of the mediation commission regarding urgent housing.

Article R. 441-18 du même code

Cited to determine the starting date of the State's liability period based on the deadline given to the prefect to propose accommodation.

Article 2

Used to reject the remainder of the claimant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 25 mai 2021 jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son hébergement.

Elle soutient que :

- la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation d'hébergement engage la responsabilité de l'Etat ;

- l'absence d'hébergement lui cause un préjudice matériel et moral.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Une note en délibéré, présentée pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistrée le 30 août 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 novembre 2020, désigné Mme C comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 décembre 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois à compter du 25 mai 2021 jusqu'à la mise à disposition effective d'un logement adapté à sa situation, en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de procéder à son hébergement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.

4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 25 novembre 2020, Mme C comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un hébergement aurait été proposé à Mme C. La persistance de cette situation, à compter du 5 janvier 2021, date à laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi jusqu'à la date du présent jugement en lui allouant la somme de 1 000 euros.

5. Le préjudice causé à la requérante par l'absence d'exécution de la décision de la commission de médiation est susceptible de cesser du fait de l'évolution de sa situation, y compris si le préfet ne lui fait pas de proposition d'hébergement adapté. Par suite, ce préjudice ne présente pas de caractère certain, et les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une rente mensuelle jusqu'à l'hébergement de Mme C doivent être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu de condamner l'Etat à verser à Mme C la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

S. ALa greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.